Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 683 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que le dernier texte retient comme mode de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires la transmission directe de parquet à parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse qui lui est servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a assigné celle-ci en versement d'une majoration de pension en application de l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure que la convocation à l'audience de M. X..., non comparant, lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bachir X... de son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse opposant un rejet à sa demande de majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 ancien du Code de la Sécurité Sociale ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Bachir X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de versement de la majoration complémentaire visée par l'article L. 814-2 ancien du Code de la sécurité sociale au seul motif qu'il n'était ni comparant ni représenté, quand il résultait de la procédure que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée par transmission au parquet, de sorte qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pu comparaître, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 683 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
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