Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02217 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY4
N° de Minute : 2218
Ordonnance du vendredi 15 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 14 Septembre 1981 à [Localité 5] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences avec arme et menaces de mort, M. [Z] [H], né le 14 septembre 1981 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 octobre 2023 et notifié à 15h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 10 décembre 2022.
Le placement en rétention de M. [Z] [H] a été validé et prolongé pour une période de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 18 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 20 octobre 2023. Il a été à nouveau prolongé pour une période de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 15 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 14 décembre 2023 (10h22) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [H] du 14 décembre 2023 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [H] reprend le moyen soutenu devant le premier juge tiré des conditions de la troisième prolongation et soulève le moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS
Les deux moyens soulevés par l'appelant, qui reposent sur la combinaison des mêmes dispositions, seront examinés ensemble.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L 742-5 du même code, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Enfin, en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la préfecture du Nord fonde sa demande de troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention sur le paragraphe 3° des dispositions précitées, exposant que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et considérant qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que dès le début de la rétention de M. [Z] [H] se déclarant marocain, les services de la préfecture ont sollicité les autorités consulaires marocaines et algériennes par une demande de laissez-passer consulaire, le 16 octobre 2023.
Parallèlement, l'autorité préfectorale a adressé tout aussi promptement une demande de routing de vol vers l'Algérie. Le ministère de l'intérieur y a répondu en fixant un vol à destination de l'Algérie le 21 décembre 2023 à 20h40.
Suite à la demande d'enquête d'identification adressée aux autorités du Maroc, le 20 octobre 2023, l'administration a reçu une réponse négative le 22 novembre 2023, faisant valoir qu'aucune concordance n'était retrouvée pour M. [Z] [H].
Suite à une relance de la demande de laissez-passer consulaire du 2 novembre 2023, M. [Z] [H] a été présenté à l'audition consulaire du consulat d'Algérie, le 10 novembre 2023.Le 15 novembre 2023, le consulat général d'Algérie a informé les services de la préfecture qu'une enquête en identification était sollicitée auprès des autorités compétentes en Algérie pour M. [Z] [H]. En réponse à une nouvelle relance du 29 novembre 2023, le consulat général d'Algérie a informé les services de la préfecture le 6 décembre 2023 que M. [Z] [H] était reconnu comme un ressortissant algérien, né le 14 septembre 1981 à [Localité 4] (Algérie) et qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire.
En réponse, le 12 décembre 2023 la préfecture a informé le consulat général de la programmation du vol à destination d'Alger le 21 décembre 2023 en l'invitant à convenir d'une date de récupération du laissez-passer consulaire avec l'équipe du centre de rétention de [Localité 2]. Le 12 décembre 2023, l'équipe de la police aux frontières du centre de rétention administrative de [Localité 2], en la personne de Mme [U] [C], a informé la préfecture que ce rendez-vous aux fins de récupération du laissez-passer consulaire était fixé le 19 décembre 2023, ce qui constitue un bref délai.
Pour contester ces diligences, M. [Z] [H] continue d'affirmer qu'il est de nationalité marocaine mais n'en rapporte aucune preuve ou aucun commencement de preuve, conformément à l'article 9 du code de procédure civile qui impose à l'appelant de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, alors que l'intimé fait valoir une réponse négative des autorités marocaines et une réponse positive des autorités algériennes qui attestent de l'identité et de la nationalité algérienne de l'intéressé.
Il est ainsi établi, par des éléments objectifs et probants, que les diligences de l'administration ont été effectuées et que la délivrance du document de voyage algérien, correspondant à la nationalité de M. [Z] [H] doit intervenir dans les premiers jours de la prolongation sollicitée, ce qui justifie de faire droit à la requête de la préfecture du Nord.
Ces deux moyens sont rejetés et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [M]
Le greffier
N° RG 23/02217 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2218 DU 15 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [H] le vendredi 15 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 15 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 décembre 2023
N° RG 23/02217 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY4
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