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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 07-19.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.207

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 19 juin 2007), que Mme Y..., qui avait été condamnée en référé, à la demande de M. X..., à maintenir ses animaux en enclos infranchissable, a interjeté appel de cette décision ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ; Mais attendu que c'est en raison de l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... que l'ordonnance a été confirmée, de sorte que le moyen, qui ne s'attaque pas à ce motif, est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à Madame Y... de maintenir ses chèvres en enclos infranchissable, AUX MOTIFS QUE, les conclusions de Madame Y... étant irrecevables, l'appel n'était pas soutenu et que l'ordonnance, qui n'enfreignait aucune disposition dont la violation devait être relevée d'office, devait être confirmée, ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance, laquelle avait énoncé qu'au vu des productions de Monsieur X..., la parcelle dont s'étaient échappées les chèvres, appartenait à Madame Y... et qui a énoncé, par ailleurs, que les pièces communiquées par Monsieur X...révélaient que cette parcelle appartenait à une personne de sexe masculin, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile), ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel, pour affirmer que les chèvres et le terrain d'où les animaux s'étaient échappés appartenaient à Madame Y..., ne pouvait se déterminer au vu des productions de la partie requérante, sans viser, ni analyser, ces productions, (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

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