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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2400681

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400681

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de suspension du permis de conduire du 5 janvier 2024 du préfet de l'Essonne. Il soutient que : - l'urgence est établie puisqu'il est père de deux jeunes enfants qui doivent être véhiculés et qu'il exerce la profession de gérant d'une brasserie, restaurant ce qui le conduit à se déplacer notamment en l'absence d'aucun autre moyen de transport ; - des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : ­ la décision a été prise incompétemment ; ­ elle est insuffisamment motivée ; ­ elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; ­ elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400511 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A se prévaut de son emploi de gérant d'une brasserie restaurant, de la nécessité de transporter ses deux jeunes enfants et de l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transports. Toutefois, il n'est pas établi en l'état de l'instruction, ni de la nécessité de conduire pour exercer son emploi, ni de conséquences sur son emploi, ni au demeurant de l'impossibilité d'utiliser les transports en commun ou d'avoir recours à d'autres moyens de transports. En outre, il est constant qu'il s'est lui-même placé dans cette situation en commettant un excès de vitesse de plus de 40km/heure ayant été contrôlé à 165 km/h sur une route dont la vitesse autorisée était de 110 km/h. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce et au comportement du requérant, la condition d'urgence n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 1er février 2024 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400681

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