Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-82.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.461
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 23 février 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 3 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la communauté européenne, de la directive 76/207 du conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
"aux motifs que "les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail relatives à la prohibition du travail dominical dont la violation est pénalement sanctionnée assurent une protection des salariés sans distinction de sexe et donc en conformité avec les normes communautaires relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes posées par l'article 2 de la directive n 76/207 du 9 février ;
"alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invocables devant les tribunaux nationaux ;
qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ;
que M. X... avait invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche et avait fait valoir que l'interdiction des activés en cause le dimanche et avait fait valoir que l'interdiction des activités en cause le dimanche constituait une discrimination indirecte au détriment des femmes, d'une part en matière de rémunération, puisqu'elle ne leur permettait plus de bénéficier de divers avantages salariaux liés au travail du dimanche, et, d'autre part, en matière d'accès à l'emploi puisqu'elle a pour effet du supprimer des emplois qu'elles occupent de manière prédominante ;
que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour écarter l'existence d'une discrimination, à relever que l'ensemble des salariés bénéficiait de la même protection sans distinction de sexe ;
qu'il appartenait à la cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche, n'entraînait pas une discrimination indirecte au détriment des femmes, tant en matière de rémunération qu'en matière de d'accès à l'emploi et n'était pas incompatible avec le droit communautaire" ;
Attendu qu'en rejetant par les motifs reproduits au moyen l'exception préjudicielle tirée de l'incompatibilité prétendue entre l'article L. 221-5 du Code du travail et les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ;
que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns et des autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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