Cour de cassation, 03 décembre 1987. 87-60.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.023
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT SHELL FRANCAISE, agissant en la personne de Monsieur Georges X..., demeurant place Waldeck Rousseau à Petit Quevilly (Seine-Maritime)
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de la société anonyme SHELL FRANCAISE, B.P. n° 1 à Petit Couronne (Seine-Maritime)
défenderesse à la cassation,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société anonyme Shell Française, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'alinéa 2 de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Rouen le 27 janvier 1987, M. Georges X..., agissant en qualité de "mandataire syndical" de la CGT de la Shell Française Raffinerie de Petit Couronne, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par cette juridiction le 12 janvier 1987 en matière d'élections professionnelles ; Mais attendu qu'un mandataire syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut, comme en l'espèce, sans pouvoir spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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