Cour administrative d'appel de Versailles, 15 mai 2023. 23VE00462
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00462
Date de décision :
15 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, le 16 octobre 2022, le 9 décembre 2022 et le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Moreau-Bechlivanou, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Moreau Bechlivanou, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2210631 du 19 janvier 2023, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par
Me Moreau-Bechlivanou, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la demande
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de première instance ou d'appel, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été régulièrement notifié à la dernière adresse indiquée par
M. A le 24 janvier 2023 et que le pli a été retourné au greffe du tribunal par les services de LA POSTE avec la mention " plis avisé et non réclamé ". Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, la décision mentionnant le délai d'appel d'un mois. La requête d'appel a été enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal, alors que le requérant ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°23VE0046
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