Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-10.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.335
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne et son arrondissement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la SNC Worex combustible, dont le siège est Parc des Erables, ..., au Pecq (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex combustible, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex pour la période du 1er mai 1985 au 31 décembre 1987 la fraction excédant le barême de l'administration fiscale des indemnités kilométriques forfaitaires versées aux salariés qui utilisaient leur véhicule personnel pour les besoins de leur emploi ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le taux kilométrique appliqué par la société est fixé à partir d'un barême établi par l'Auto-Journal, et que, si les indemnités allouées dépassent les montants résultant du barême fiscal, elles n'en sont pas moins utilisées en totalité conformément à leur objet, les fiches mensuelles de dépenses produites par les salariés bénéficiaires permettant de vérifier l'emploi de ces allocations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve que l'indemnité forfaitaire de déplacement a été, pour sa fraction excédentaire, effectivement utilisée à la couverture de frais liés à l'usage professionnel d'un véhicule personnel ne peut résulter de la référence par l'employeur à un barême différent de celui de l'administration fiscale ni de la production de fiches relatives au nombre de kilomètres parcourus par chacun des bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Worex combustible, envers l'URSSAF de Roanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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