Cour de cassation, 31 janvier 1994. 92-86.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.740
Date de décision :
31 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1992, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 473, 734 et suivants, et 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 272 du Livre des procédures fiscales, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'était établi en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale mis à la charge de Jean-Roger X... ;
"aux motifs qu'"à supposer même que le prévenu ait adressé les déclarations aux services fiscaux, ainsi qu'il le prétend sans en apporter la preuve et ce que dénie l'Administration, force est de constater que l'intéressé n'aurait ainsi pas pris la peine de répondre aux mises en demeure dont il a fait l'objet, explication peu plausible qui signe la mauvaise foi de l'intéressé ; que, d'autre part, il convient de relever que l'évaluation du chiffre d'affaires et partant du montant de la TVA pour la période considérée a été effectuée par le vérificateur au vu d'une copie du bilan émanant de l'entreprise elle-même ; que les redressements ont atteint à ce titre, pour 1986, 260 400 francs et pour 1987, 65 739 francs ; qu'en outre, contrairement aux allégations du prévenu qui soutient qu'en tout état de cause, il n'a jamais eu la volonté de nuire ou de faire échapper la société à ses obligations fiscales, l'intention frauduleuse de Jean-Roger X... se déduit de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'importance des redressements notifiés ainsi que du fait que l'intéressé connaissait parfaitement ses obligations déclaratives jusque là respectées" ;
"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts suppose, chez son auteur, une intention frauduleuse, dont l'existence ne saurait résulter à elle seule de l'importance des redressements notifiés au débiteur, ni de la connaissance qu'avait ce dernier de ses obligations fiscales ; qu'en estimant que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale était établi par le fait que les redressements avaient atteint pour 1986 la somme de 260 400 francs et pour 1987 la somme de 65 739 francs et que X... connaissait ses obligations déclaratives, la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'intention frauduleuse du prévenu, a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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