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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-22.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.331

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que la Caisse nationale de prévoyance n'a soutenu devant les juges du fond ni que le contrat d'assurance dont bénéficiait M. X... était une assurance de groupe, ni qu'une notice aurait été remise à l'assuré, ni opposé à M. X... les termes de cette notice, se bornant à faite état, pour contester les prétentions de l'assuré, du chapitre 2 du contrat ; que le moyen, qui reproche à la cour d'appel (Paris, 18 septembre 1996) d'avoir "dit que la Caisse nationale de prévoyance devait sa garantie à M. X... au titre de son adhésion le 22 janvier 1987 au contrat d'assurance de groupe", ce que la juridiction du second degré n'a pas dit, manque donc en fait ; Et attendu que ce pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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