Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGA
N° :/MM
Assignation du :
24,27 Juin et 02 juillet 2024
N° Init : 23/54466
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SECC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée /non comparante
Société GEOTEC
[Adresse 9]
[Localité 6]
non constituée /non comparante
Société FAYAT BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0517
S.A.S. BALAS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 24, 27 juin et 2 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [I] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la Société FAYAT BATIMENT ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. SECC INGENIERIE
- la Société GEOTEC
- la Société FAYAT BATIMENT
- la S.A.S. BALAS
notre ordonnance de référé du 13 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [I] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Samantha MILLAR
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