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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-45.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.009

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la société Assistances internationales "Mondial Assistance", dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la société Assistances internationales "Mondial Assistance", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 12 octobre 1981, par la société Mondial Assistance en qualité d'attaché de direction ; que le 31 janvier 1983, il a été nommé chef de division informatique, puis s'est vu attribuer, le 21 mars 1988, la qualification d'analyste-programmeur ; que le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur l'a licencié par lettre du 29 avril 1988 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si l'employeur, en privant le salarié de son statut de directeur, a apporté à son contrat de travail une modification substantielle qu'il pouvait refuser, cette modification se trouvait justifiée par une réorganisation de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait les dispositions de l'article 20 de l'accord d'entreprise, selon lequel "aucun salarié ne peut être déclassé, ni son salaire diminué, sauf cas de faute professionnelle grave", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Assistances internationales "Mondial Assistance", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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