Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB7U
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 septembre 2024 à 10h56
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 2 juillet 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [O] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 10h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 septembre 2024 à 9h46 par M. [J] [W] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 25 septembre 2024 à 10h12 ;
Après avoir entendu :
- Me Sylvie Célérier, en sa plaidoirie,
- M. [J] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
La déclaration d'appel du retenu soutient « reprendre les moyens de nullités soulevés en première instance », sans plus de précisions, avant de déclarer « soulever de nouveaux moyens », et d'évoquer l'insuffisance de diligences de l'administration.
S'agissant des moyens de nullités soulevés en première instance, c'est par de juste motifs, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a répondu aux moyens suivants :
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, il est constant que le juge saisi d'une requête en prolongation au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA ne peut pas se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'une procédure, si cette dernière n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641). En l'espèce, le rapport décadactylaire joint en procédure tend à démontrer que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté le 30 avril 2021. La Cour n'a donc aucune compétence, dans le cadre de la présente instance, pour contrôler la régularité de cette consultation en vérifiant l'habilitation de l'agent concerné. Le moyen est rejeté.
Les moyens tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé sont pour leur part développés dans la déclaration d'appel et la cour pourra donc s'y référer.
2. Sur la décision de placement en rétention
Sur son état de santé, M. [J] [W] déclare souffrir de maladie rénale et avoir une boule dans le ventre. Il produit également un compte-rendu du 17 avril 2024, provenant de l'USMP de [Localité 2], dans lequel le docteur [S] [G] atteste l'avoir reçu en consultation de chirurgie digestive le 17 avril 2024 pour un avis concernant une hernie inguinale gauche symptomatique. Dans ses conclusions, ce praticien indique que l'intéressé présente effectivement une hernie inguinale gauche pour laquelle son patient doit être suivi, avec nécessité de procéder à une opération dans les prochains mois.
À ce titre, M. [J] [W] soulève deux moyens : le défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité par le préfet, et l'incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention.
Sur l'absence d'examen de vulnérabilité, M. [J] [W] reproche au préfet de la Loire-Atlantique de ne pas avoir pris en considération les éléments ci-dessus mentionnés dans son arrêté de placement en rétention administrative du 19 septembre 2024.
Selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 19 septembre 2024 relève dans sa motivation la maladie rénale dont M. [J] [W] est atteint et considère qu'au regard des éléments du dossier de l'intéressé et de ses déclarations, rien ne s'oppose à un placement en rétention le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement, étant précisé qu'il aura la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [J] [W], de sorte que l'arrêté de placement en rétention n'est entaché d'aucun défaut de motivation. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [J] [W] soutient ne pas pouvoir bénéficier des soins nécessaires en rétention et considère ainsi que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé.
Pour ce qui est des étrangers en situation de vulnérabilité, l'article R. 751-8 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9, c'est-à-dire l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (dites « règlement DUBLIN »), ou d'une décision de transfert sur ce même fondement, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de vulnérabilité par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA).
À l'issue de cette évaluation, l'agent de l'OFII et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de santé.
L'article R. 752-5 du CESEDA prévoit une procédure similaire pour les étrangers placés en rétention administrative en application de l'article L. 752-2, lequel vise l'étranger demandeur d'asile dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [J] [W] fait l'objet d'un placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-1 du CESEDA, lequel renvoie aux cas de figure énoncés à l'article L. 731-1 du même code. Dans sa situation, en tant qu'étranger placé en rétention administrative pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, il ne peut solliciter la mise en 'uvre de la procédure spécifique prévue aux articles R. 751-8 et R. 752-5 du CESEDA.
En réalité, il n'existe aucun texte similaire aux articles R. 751-8 et R. 752-5 du CESEDA pour les étrangers retenus qui ne sont pas demandeurs d'asile.
L'instruction interministérielle du 11 février 2022 relative à la prise en charge des personnes retenues dans les centres de rétention administrative apporte cependant plusieurs éléments de réponse. Il y est notamment précisé que le médecin de l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des retenus. En tant que tel, il a les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre et peut établir des certificats médicaux à la demande du retenu, ou de l'administration.
Toutefois, ce médecin ne peut se prononcer, à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire, sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport.
S'agissant du médecin de l'OFII, ce dernier peut, outre les avis à formuler dans les conditions des articles R. 751-8 et R. 752-5 du CESEDA, intervenir dans le cadre des demandes d'assignation à résidence pour les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion : et non pas une mesure d'éloignement, cas dans lequel se trouve M. [J] [W] en l'espèce.
Pour les expulsions, l'article L. 631-3 du CESEDA prévoit notamment que l'étranger résidant habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, avec un traitement approprié indisponible dans le pays de renvoi, eu égard à son offre de soin et aux caractéristiques de son système de santé, ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que dans des cas spécifiques de comportements troublant l'ordre public.
À cet égard, l'autorité administrative doit constater cet état de santé dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du CESEDA et s'appuiera, selon les cas, sur un avis du médecin ou d'un collège de médecins de l'OFII portant sur les points suivants :
- La nécessité d'une prise en charge médicale ;
- Les conséquences du défaut de prise en charge, si ces dernières revêtent un caractère d'exceptionnelle gravité ou non ;
- La possibilité pour l'étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- La durée de prise en charge médicale : caractère de longue durée ou non ;
- La possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine, à supposer qu'il puisse y bénéficier d'un traitement approprié ;
Une assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté peut être prononcée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, si l'état de santé de l'intéressé le justifie.
Il s'en déduit que le médecin de l'OFII, tout comme le médecin de l'UMCRA, n'a aucune compétence prévue spécifiquement par un texte du CESEDA pour se prononcer, en dehors du cadre de l'article R. 751-8, sur la compatibilité de l'état de santé d'un étranger avec sa rétention administrative.
En réalité, le juge, saisi du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec un maintien en rétention, doit faire usage de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014 ; 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). Il peut également inviter l'administration à saisir un médecin indépendant, ne relevant ni de l'OFII ni de l'UMCRA, pour se prononcer sur cette question.
En l'espèce, si M. [J] [W] soulève plusieurs difficultés en raison de sa maladie rénale, il ne produit qu'un compte-rendu daté du 17 avril 2024, lequel fait état d'une opération à venir dans les prochains mois, sans plus de précisions. La Cour ne peut savoir si cette opération a déjà eu lieu ou si une intervention est effectivement prévue le 8 octobre 2024, comme cela a été affirmé à l'audience du 23 septembre 2024 devant le premier juge, puisque M. [J] [W] ne produit aucun justificatif.
Par ailleurs, il sera rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 3] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin. Il peut ainsi, en application de l'article R. 744-18 du CESEDA, être soigné gratuitement et, à sa demande, être examiné par un médecin de l'UMCRA.
À ce titre, il n'est pas établi que l'UMCRA ne soit pas en mesure de lui apporter des soins appropriés, ni de fixer un rendez-vous en accord avec le milieu hospitalier pour fixer une intervention chirurgicale en cas de nécessité.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être conclu, en l'état, à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [J] [W] avec sa rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
L'administration sera néanmoins invitée à saisir un médecin indépendant, ne relevant ni de l'OFII ni de l'UMCRA, pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [J] [W] avec son maintien en rétention.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [J] [W] estime ces dernières insuffisantes, sans apporter plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l'espèce, la cour constate que M. [J] [W] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024 à 9h43, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 13 septembre 2024, lequel fait référence à une reconnaissance consulaire de l'intéressé en date du 28 septembre 2022.
Par courriel du 20 septembre 2024, l'autorité administrative a informé le consulat du placement en rétention de l'intéressé la veille, et de l'enregistrement d'une nouvelle demande de routing.
Ainsi, la préfecture de la Loire-Atlantique a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer, et ce malgré la présence d'une reconnaissance consulaire émise par les autorités algériennes le 28 septembre 2022. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2024 ;
INVITONS l'administration à saisir un médecin indépendant ne relevant ni de l'unité médicale du centre de rétention administrative ni de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration afin de se prononcer expressément sur la compatibilité de l'état de santé de M. [J] [W] avec un maintien en rétention ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à La préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [J] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 septembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [J] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé