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Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2024. 2404927

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2404927

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièce et un mémoire, enregistrés le 10 août 2024, le 11 août 2024 et le 2 novembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission médicale de recours amiable d'Occitanie a rejeté son recours du 19 avril 2024 formé contre la décision du 5 mars 2024, rendue par le service médical de l'assurance maladie de la Haute-Garonne, suspendant le versement de ses indemnités journalières. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction () ". 4. La requête présentée par M. A, domicilié à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, tend à contester la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du 5 mars 2024, rendue par le service médical de l'assurance maladie de la Haute-Garonne, suspendant le versement de ses indemnités journalières. Par suite, il ressort des dispositions précitées que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commission médicale de recours amiable et au président du tribunal judiciaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2404927

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