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Cour d'appel, 18 janvier 2017. 15/08041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/08041

Date de décision :

18 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/08041 société RHONE FLUIDES C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Octobre 2015 RG : F 13/04479 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 APPELANTE : société RHONE FLUIDES [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [M] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON substituée par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2016 Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier PODEVIN, conseiller - Laurence BERTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La Société RHONE FLUIDES exploite une entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie, applique la convention collective du bâtiment et emploie environ 200 employés. Monsieur [M] [L] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 16 avril 2012, et ce, en qualité de Chargé d'Affaires IAC B2. Il était soumis à une période d'essai de quatre mois, étant précisé que la durée du travail était fixée selon une convention de forfait annuel calculée en jours. Dans le dernier état de sa relation contractuelle avec la société RHONE FLUIDES, sont salaire brut moyen mensuel s'élevait à 3866 euros. Le 30 janvier 2012, monsieur [L] a été victime d'un accident du travail, et placé en arrêt maladie jusqu'au 28 juillet 2012. Contraint de se baisser pour inspecter un vide-sanitaire à l'occasion d'un contrôle de chantier, monsieur [L] a commencé à se sentir mal, s'est redressé pour finalement heurter de la tête une poutre en béton. A l'issue d'un arrêt de travail et après avoir été autorisé à prendre ses congés annuels, monsieur [L] a participé à deux réunions avec la direction de l'entreprise. Monsieur [L] s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2013 une mise à pied . Puis par l'effet d'une lettre remise en mains propres contre décharge, monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 13 septembre 2013. A l'issue, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. * * * Sur la saisine de monsieur [M] [L], le Conseil des Prud'hommes de LYON a prononcé le 08 octobre 2015 la décision suivante : Annule la mise à pied prononcée à l'encontre de monsieur [M] [L] le 28 août 2013, Dit et juge que le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [M] [L] mal fondé et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la société RHONE FLUIDES à payer à monsieur [M] [L] les sommes suivantes : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société RHONE FLUIDES de ses demandes, Condamne la société RHONE FLUIDES aux dépens. * * * La société RHONE FLUIDES a relevé appel de ce jugement. A l'occasion de ses dernières écritures, telles qu'exposées oralement lors de l'audience, elle a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement déféré, Déboute monsieur [M] [L] de l'intégralité de sa demande, Condamne monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l'instance. * * * Lors de ses conclusions en défense, telles qu'exposées oralement lors de l'audience, monsieur [M] [L] à demandé à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de son licenciement, Statuant à nouveau, condamner la société RHONE FLUIDES à lui payer les sommes suivantes : -40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral A titre subsidiaire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, Condamner la société RHONE FLUIDES à lui payer les sommes suivantes : -40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , En tout état de cause, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé sa mise à pied du 28 août 2016 et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société RHONE FLUIDES à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société RHONE FLUIDES aux dépens, SUR CE Attendu que tant l'appel principal interjeté par la société RHONE FLUIDES que l'appel incident formé par monsieur [M] [L] à l'occasion de ses conclusions, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ; 1°) sur la nullité de la mise à pied prononcée à l'encontre de monsieur [M] [L] Attendu qu'à l'issue de son arrêt maladie et après ses congés annuels, monsieur [L] a été déclaré le 26 août 2013 apte à la reprise de son poste par le médecin du travail, et ce, sans réserve (cf pièce 13 intimé) ; qu'il a ensuite prétendu qu'après avoir refusé une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a été contraint de rejoindre un bureau sans se voir attribuer la moindre tâche à accomplir ; que dès le 28 août 2013, monsieur [L] a été de nouveau convoqué par sa direction, pour se voir opposer un certain nombre de griefs, et ce, suivant les termes contenus dans un courrier daté du jour même et signé du Directeur, monsieur [F] [S] (cf pièce 3 intimé) : «... Nous avons eu une réunion de recadrage pour vous permettre de reprendre votre poste dans de bonnes conditions. Vous n'avez pas paru comprendre les directives données. Nous avons provoqué une nouvelle réunion ce jour à 08 heures pour nous assurer que vous aviez bien compris. Vous persistez dans votre attitude de contestation systématique de nos demandes et directives, de plus vous mettez en cause le dirigeant de l'entreprise. Compte de votre attitude et de vos vifs propos, je vous ai notifié oralement votre mise à pied conservatoire, et vous ai demandé de rester chez vous. Vous avez refusé d'obtempérer. Sur ce, vous partez dans votre bureau et venez déposer sur mon bureau, un avis d'arrêt de travail daté d'hier, que vous aviez sciemment omis de nous remettre à votre arrivée à votre poste de travail ce matin. Vous avez une attitude que nous ne pouvons admettre. Dans l'attente de notre décision à votre égard, nous vous confirmons par la présente, votre mise à pied à titre conservatoire à compter de ce jour, et vous dispensons donc de l'exécution de votre contrat de travail. » ; Attendu que par un courrier daté du 30 août 2013, monsieur [M] [L] a contesté le bien fondé des griefs formulés à son encontre, s'estimant victime d'un climat de pression destiné à le convaincre d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat ; Attendu que c'est à bon droit que monsieur [L] a considéré que sa mise à pied ne pouvait être qualifiée de conservatoire par son employeur, ce dernier ayant omis de lui notifier concomitamment l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en effet, monsieur [L] n'a été convoqué pour un entretien préalable à son éventuel licenciement que plusieurs jours après (en l'espèce le 5 septembre) ; que dès lors, la mesure de mise à pied litigieuse doit revêtir un caractère disciplinaire ; Attendu qu'en l'espèce, en notifiant à monsieur [L] le jour même de l'entretien du 28 août 2013, une mesure de mise à pied disciplinaire, sans l'avoir convoqué préalablement en lui précisant l'objet de l'entretien, et sans lui avoir permis d'être assisté d'une personne de son choix, la société RHONE FLUIDES a méconnu les dispositions l'article L1332-2 du code du travail ; Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a annulé la mesure disciplinaire prononcé le 28 août 2013 à l'encontre de monsieur [M] [L] ; 2°) sur le licenciement Attendu qu'à l'issue d'un entretien préalable fixé le 13 septembre 2013, la lettre de licenciement notifiée à monsieur [M] [L] le 20 septembre 2013 était rédigée en ces termes : « ' Vous n'ignorez pas que contrairement à nos attentes, vous n'avez pas accompli les missions qui vous ont été confiées mais avez également adopté une attitude de contestation systématique des directives données et une défiance à l'égard de la hiérarchie. En effet, dans le cadre de vos fonctions, vous deviez notamment assurer le management de vos équipes et le suivi des travaux qu'elles réalisent. Je vous ai demandé de prendre connaissance des cahiers des charges techniques pour les marchés dont vous aviez la responsabilité. Vous avez refusé d'en prendre connaissance prétextant que «vous connaissiez le métier ». Cette attitude a généré divers manquements, par exemple : -Sur le groupe scolaire [Établissement 1], vous avez substitué du PER aux tubes de cuivre imposés par les spécifications du client. -Les compagnons de l'entreprise vous avaient également alerté car pour eux ce n'était pas du bon travail. Nous avons été contraints de refaire les travaux. Ce genre d'attitude a généré : - Des réclamations de la part des clients ainsi qu'une défiance vis-à-vis de RHONE FLUIDES, - Une perte de confiance des collaborateurs placés dans votre hiérarchie, - Des pertes financières pour l'entreprise, -ainsi que des mises au point avec votre hiérarchie De plus, dans le cadre de vos fonctions vous deviez assurer le suivi commercial des clients qui vous sont confiés. Or, des clients se sont plaints de votre manque de réactivité, du manque de qualité dans la finition des chantiers placés sous votre responsabilité, du non respect des délais. Ils ont matérialisé leurs mécontentements par des réclamations orale et écrites mais également en suspendant les commandes pour RHONE FLUIDES. Vous n'ignorez pas que la sécurité est une préoccupation majeure au sein de toute notre entreprise et tout particulièrement au sein de RHONE FLUIDES et dans l'ensemble de la hiérarchie afin d'assurer à nos ouvriers des conditions de travail les plus sécurisées et progresser sans cesse dans ce domaine. Sur cet aspect essentiel de management de vos équipes, vous avez été défaillant et ce malgré nos différentes alertes. Vous avez entre autres pris des décisions dans la mise en 'uvre des opérations sur les chantiers qui étaient dangereuses pour les collaborateurs de l'entreprise. A titre d'exemple, sur le chantier du Gymnase [Établissement 2], [Adresse 5], vous avez demandé à deux compagnons de déposer et reposer un équipement de 250 kgs situé à près de quatre mètres de haut en utilisant la nacelle comme monte-appareil. Deux autres exemples non exhaustifs : -Chantier [Adresse 6] : aucun prise en compte du plan de prévention (pas lu) donc les ouvriers ne disposaient pas des harnais pour travailler en hauteur. -Groupe scolaire [Établissement 3] : vous envoyez un seul ouvrier pour remplacer trois radiateurs en fonte totalisant 320 kg au 3ème étage sans ascenseur. Il a dû faire appel à cinq compagnons pour mener à bien sa mission. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez assurer le suivi budgétaire de votre activité. Or, la mauvaise organisation, préparation et planification de vos chantiers ont généré des pertes de temps. A titre d'exemple : -[Adresse 7] : Matériel non commandé, ayant généré pertes de temps et interruption du chantier -Grand Lyon chantier [Adresse 8] : Parois de douche commandées avec mauvaises côtes, -[Adresse 9] : Plan VMC non valable ; les compagnons ont dû se débrouiller par eux-mêmes afin de rassurer le client et tenir les délais impartis. Cet état de fait a généré des pertes sur comptes analytiques des chantiers dont vous avez eu la charge. Ces faits ont généré une perte de confiance de la part des compagnons placés sous votre responsabilité ainsi que des pertes à votre encontre. Votre hiérarchie vous a rappelé à l'ordre à différentes reprises. Ainsi, lors de votre reprise à l'issue de votre arrêt de travail et de vos congés, nous avons pris soin d'organiser à deux reprises une réunion de cadrage pour vous permettre de reprendre votre poste dans bonnes conditions. Vous n'avez pas voulu comprendre les directives données et vous persistez dans votre attitude de contestation systématique de nos demandes. De plus vous avez mis en cause le dirigeant de l'entreprise. Ainsi, même au cours de notre entretien préalable, au lieu de répondre et d'argumenter aux faits exposés, vous avez essayé de mettre en cause le dirigeant de l'entreprise par des allégations fallacieuses. Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ». Attendu qu'en dépit de la nouvelle référence de la lettre de licenciement à l'attitude adoptée par monsieur [L] lors des deux entretiens de cadrage ayant d'ores et déjà donné lieu à une mesure de mise à pied présentement annulée, il doit être constaté que l'essentiel des griefs formulés par l'employeur à l'encontre de son salarié, concerne, des manquements imputés au salarié dans l'exécution de ses différentes missions contractuelles ; Attendu que l'intimé a rappelé qu'en toutes hypothèses, les faits et manquements qui lui sont imputés étaient nécessairement antérieurs à son accident du travail du 30 janvier 2013, sa reprise du travail n'étant ensuite intervenue que le 26 août 2013, immédiatement suspendue dès le 28 août suivant par une mesure disciplinaire de mise à pied ; Attendu que l'article L1332-4 du code du travail dispose qu' « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales » ; Attendu que plus de deux mois se sont écoulés entre les faits fautifs et la convocation de monsieur [L] à l'entretien préalable à son éventuel licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société appelante a toutefois prétendu avoir été alertée par messieurs [X] et [Q] au cours de l'arrêt maladie de monsieur [L] des manquements qui pouvaient lui être imputés ; qu'elle a ainsi jugé nécessaire de proposer à monsieur [L], à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail, deux entretiens successifs pour tenter de lui apporter l'aide nécessaire ; que pour autant, il n'est nullement démontré d'une part, que la société RHONE FLUIDE n'ait pas eu antérieurement connaissance des manquements allégués ; que surtout, selon les propres explications de l'employeur, celui-ci prétend n'avoir eu connaissance des manquements de monsieur [L] à ses obligations que par suite de l'arrêt de travail de celui-ci, en suite duquel les compagnons de l'équipe lui auraient fait remonter les dysfonctionnements ; qu'il convient toutefois de rappeler que cet arrêt de travail est intervenu dès le 30 janvier 2012, soit plus de 6 mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, et que de plus bon nombre des reproches formulés dans la lettre de licenciement n'ont pas dû manquer d'occasionner au fil du temps des réclamations des clients et maitres d''uvre, notamment à l'occasion des réunions de chantier successives ; que faute par l'employeur de rapporter la preuve de ce que ces alertes soient effectivement intervenues moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire à la fin août 2012, la cour ne peut que constater que les faits reproche litigieux ne peuvent fonder utilement ce licenciement ; Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; 3°) sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que monsieur [L] était employé par une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariée ; qu'il disposait toutefois d'une ancienneté inférieure à deux ans ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ; Attendu qu'en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice effectivement subi ; qu'il lui appartient alors d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a évalué ce préjudice à la somme de 20.000 euros, en y intégrant cependant l'indemnisation d'un préjudice moral ; Attendu qu'à l'occasion de ses écritures, telles qu'exposées oralement à l'audience, monsieur [L] a également prétendu avoir été victime d'un licenciement, non seulement abusif, mais également discriminatoire en raison de son état de santé ; qu'il a également révélé avoir été de nouveau hospitalisé à la suite du stress ressenti au cours des deux jours qui ont suivi sa reprise du travail le 26 août 2013 ; Attendu qu'en l'espèce, monsieur [L] percevait au moment de son licenciement une rémunération mensuelle brute de 3866 euros ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté totale de 16 mois ; que compte tenu de sa capacité à retrouver un emploi, et afin de tenir compte du contexte conflictuel ayant précédé la notification de son licenciement, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et en réparation du préjudice moral distinct subi par monsieur [L] à la somme totale de 20.000 euros, se décomposant de la manière suivante : -15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Attendu que monsieur [L] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires ; 4°) sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la Société RHONE FLUIDES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à monsieur [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société RHONE FLUIDES à verser à monsieur [L] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; qu'y ajoutant, la société appelante sera également condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles générés par la procédure d'appel ; Attendu enfin que la société Société RHONE FLUIDES sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement, Déclare tant l'appel l'appel principal interjeté par la société RHONE FLUIDES que l'appel incident formé par monsieur [M] [L] à l'occasion de ses conclusions, réguliers et recevables en la forme ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire prononcée par la société RHONE FLUIDES le 28 août 2013 à l'encontre de monsieur [M] [L] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement notifié à monsieur [M] [L] le 20 septembre 2013 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société RHONE FLUIDES à verser à monsieur [M] [L] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, selon les modalités et le détail suivants : -15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral distinct, Déboute monsieur [M] [L] de ses plus amples demandes d'indemnisation ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société RHONE FLUIDES à verser à monsieur [M] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la Société RHONE FLUIDES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à monsieur [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations; Condamne la société RHONE FLUIDES à verser à monsieur [M] [L] la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société RHONE FLUIDES aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIER Michel SORNAY

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