Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02879
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02879
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ5O
ID
TJ D'[Localité 1]
18 juillet 2024
RG : 22/01231
[M]
C/
[P]
MEDITERRANEE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 18 juillet 2024, n°22/01231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 et les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [J] [M] née le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentine Cassan de la Scp GMC Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La société [P] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Jean-Pierre Tertian de la Scp Tertian-Bagnoli & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [M], alors conseillère au sein de cette société, a souscrit le 1er novembre 1996 un contrat capital-santé auprès de la société [P] Assurances prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'impossibilité d'exercer sa profession ou son activité, rémunérée ou non.
Elle a observé à compter du 11 mars 2021 un arrêt de travail et sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de l'assureur qui par courrier du 24 septembre 2021 a prononcé la déchéance des garanties au motif de l'omission de déclaration de risque relative à son placement en invalidité de catégorie 2 depuis le 29 septembre 2008.
Par acte du 11 octobre 2022, l'assurée a assigné son assureur et ancien employeur devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement contradictoire du 18 juillet 2024 :
- a prononcé la nullité du contrat souscrit le 1er novembre 1996,
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 05 décembre 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juillet 2025, Mme [J] [M], appelante, demande à la cour
- de réformer le jugement en ce qu'il
- a prononcé la nullité du contrat souscrit le 1er novembre 1996,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société [P] Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- de débouter l'intimée de toutes ses demandes,
- de juger qu'elle n'est ni juridiquement ni contractuellement fondée à lui opposer une déchéance de garantie du contrat capital-santé souscrit le 23 avril 1996, avec prise d'effet au 1er novembre 1996 en invoquant une fausse déclaration de risque,
- de juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de ce contrat opposée le 16 octobre 2023,
- de juger prescrite l'exception de nullité du contrat opposée le 16 octobre 2023 par l'intimée,
- de juger que la nullité du contrat n'est donc pas encourue,
- de condamner la société [P] Méditerranée à lui verser les sommes de
- 96 750, 16 euros au titre des indemnités journalières prévues contractuellement, sans réduction, à compter du 1 juin 2021 jusqu'au 30 avril 2024 - date du dernier certificat d'arrêt de travail,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant
- de la condamner aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 juin 2025, la société [P] Méditerranée, intimée, demande à la cour
- de débouter l'appelante de son exception de prescription (de l'action en) nullité du contrat d'assurance,
A titre principal
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 1er novembre 1996,
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
- de la débouter de toutes ses demandes en raison de la déchéance de garantie qui lui a été opposée suite à ses fausses déclarations,
A titre très subsidiaire
- d'ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en commettant tel expert pour y procéder,
- d'inclure dans la mission de l'expert de procéder à l'examen du contrat d'assurance, de la situation professionnelle de l'assurée, et de l'ensemble des éléments déclaratifs communiqués par celle-ci à son assureur,
En tout état de cause
- de condamner l'appelante au paiement de (la somme de) 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de (l'action en) nullité du contrat de garantie 'capital santé'
L'appelante soutient que l'exception de nullité soulevée par l'initmée fondée sur l'article L.113-8 du code des assurances est irrecevable comme tardive puisqu'alors qu'elle était soumise au délai de prescription biennale ce n'est que par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, que la défenderesse la lui a opposée alors qu'elle la savait inapte à son emploi pour l'avoir licenciée en 2009, avait connaissance de son placement en invalidité catégorie 2 depuis au plus tard le 14 septembre 2021 et avait exécuté le contrat litigieux en lui versant une somme de 1 267,26 euros au titre des indemnités journalières pour la période allant du 10 au 31 mai 2021.
L'intimée réplique que la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du code des assurances n'affecte pas l'exception de nullité opposée par l'assureur pour faire échec à une demande d'exécution de contrat lorsque celui-ci n'a pas encore été exécuté.
Elle soutient que le délai de prescription de son action en nullité du contrat a été interrompu, à la fois par la désignation d'expert le 30 septembre 2022, et par l'assignation introductive d'instance du 11 octobre 2022.
Aux termes des articles 2119, 2221, 2223, 2228, 2229, 2230, 2231, 2240, 2241 et 2242 du code de procédure civile la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Elle est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon l'article L.114-1 du code des assurances en vigueur depuis le 30 décembre 2021 ici applicable, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
(...) Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; (...).
Le contrat litigieux consiste ici en une assurance multi-option des personnes 'capital-santé' souscrite le 23 avril 1996 à effet au 1er novembre 1996 auprès de la caisse locale de la société [P] [W] Etablissement de [Localité 4] par Mme [J] [M] née le [Date naissance 1] 1962 pour les garanties suivantes :
- arrêt de travail toutes causes,
- rente invalidité toutes causes,
- frais d'adaptation,
- décès toutes causes,
- frais de recherche,
- assurance accident des exploitants agricoles qualité chef d'exploitation.
Mme [M], employée de la société [P] Méditerranée, a été licenciée le 03 mars 2009 à compter du 15 mars 2009 pour inaptitude physique totale et définitive constatée par le médecin du travail suite à une décision de la Mutualité Sociale Agricole du 05 décembre 2009 l'ayant déclarée inapte temporaire et une décision du médecin du travail du 23 décembre 2008 lors de sa visite de reprise la déclarant inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement.
Elle a observé à compter du 11 mars 2021 un arrêt de travail prescrit jusqu'au 11 juin 2021 dont elle a le 22 mars 2021 adressé le justificatif à son assureur qui lui a par retour de courrier demandé le 26 mars 2021 des pièces complémentaires qu'elle lui a adressées le 07 avril 2021.
Le 31 mai 2021 l'assureur lui a adressé un chèque de 1 267,20 euros à titre d'indemnités journalières pour la période du 10 au 31 mai 2021 puis lui a indiqué le 31 août 2021 rester dans l'attente des conclusions de son médecin expert missionné afin de déterminer la durée de son incapacité temporaire totale de travail ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle dont elle restait éventuellement atteinte suite à l'événement du 11 mars 2021, avant par courrier du 24 septembre 2021 de lui notifier la déchéance de son contrat d'assurance pour fausse déclaration, suite à la réception le 14 septembre 2021 d'une notification de son régime obligatoire d'assurances sociales la classant en invalidité de catégorie 2 évoquant l'impossibilité d'exercer une profession quelconque depuis le 29 septembre 2008.
Alors que l'action initiale a été engagée par acte introductif d'instance du 11 octobre 2022, en exécution du contrat conclu en 1996, l'assureur n'a pas opposé de fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action devant le tribunal mais seulement à hauteur d'appel par conclusions du 16 octobre 2023.
Toutefois, le délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans lequel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance doivent être engagées à peine de prescription ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte alléguée sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, et il incombe donc ici à l'appelante de démontrer que ce jour, nécessairement postérieur à celui de la conclusion du contrat et à sa demande d'adhésion, est antérieur au 16 octobre 2021.
Elle rapporte ici cette preuve en produisant le courrier du 24 septembre 2021 démontrant que l'assureur a reçu le 14 septembre 2021 une notification de son régime obligatoire la classant en invalidité de catégorie 2 évoquant l'impossibilité d'exercer une profession quelconque depuis le 29 septembre 2008.
La fin de non-recevoir invoquée est donc rejetée comme elle-même prescrite.
*validité du contrat d'assurance
Pour prononcer la nullité du contrat le tribunal a jugé que la preuve de la réticence d'information de l'assurée était rapportée ce qui avait eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur.
L'appelante soutient que son assureur qui lui impute une prétendue fausse déclaration d'un risque ne démontre ni sa mauvaise foi ni que cette omission alléguée a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'il pouvait s'en faire.
Elle allègue qu'il avait connaissance de son placement en invalidité puisqu'elle l'en avait informée dès 2008 et subsidiairement qu'à supposer sa mauvaise foi établie, il ne peut pas invoquer la nullité du contrat car le risque assuré n'a pas été aggravé ni son opinion diminuée.
Elle indique en outre qu'elle n'avait pas à justifier d'une perte de salaire pour bénéficier des indemnités puisque l'interruption a été médicalement ordonnée, et que l'intimée lui impose des conditions non contractuelles.
Celle-ci soutient que l'appelante ne l'a pas informée de son impossibilité d'exécuter une profession quelconque au moment de son classement en invalidité catégorie 2 en 2008, en dépit de l'obligation d'information prévue aux conditions générales du contrat ; qu'elle n'a pas davantage mentionné ce placement en invalidité lors de la déclaration de sinistre du 22 mars 2021.
Elle souligne que la mauvaise foi est ici d'autant plus caractérisée qu'en tant qu'ancienne professionnelle de l'assurance, son assurée ne pouvait ignorer le fait que la garantie « arrêt de travail » ne pouvait pas s'appliquer dans ce cas, et qu'elle ne justifie toujours pas d'une perte de salaire, conditionnant le versement d'indemnités journalières, d'une activité professionnelle quelconque, de son état de santé actuel ni de l'avoir informée officiellement de son placement en invalidité catégorie 2 conformément à ses obligations contractuelles.
Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, (...), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Alors que l'assurée s'est vue attribuer le 09 octobre 2008 par l'organisme social dont elle dépendait une pension d'invalidité à compter du 29 septembre 2008 et classer dans la catégorie 2 'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque' (sa pièce n°7) et licencier le 03 mars 2009 à effet au 15 mars 2009 au soir par son employeur la société [P] [W] pour 'inaptitude physique totale et définitive constatée par le médecin du travail', elle a déclaré le 22 mars 2021 à son assureur la même société [P] [W] un sinistre constitué par un arrêt de travail du 11 mars au 11 juin 2021.(sa pièce 3).
Aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle ne peut ici lui être imputée au moment de la souscription du contrat selon demande renseignée le 21 novembre 1995 ( sa pièce n°11) acceptée le 23 avril 1996 à effet au 1er novembre 1996 par l'assureur, le placement en invalidité litigieux qui constitue l'aggravation du risque étant intervenu en 2008.
Aux termes des conditions générales du contrat 'capital santé' versé aux débats par les deux parties, l'assureur n'assure jamais les conséquences
- des maladies et accidents médicalement constatés qui sont antérieurs à la souscription du contrat et qui sont expressément mentionnés dans les conditions personnelles (tel n'est pas le cas ici),
- d'une aggravation due à un traitement tardif imputable à une négligence de l'assuré ou à l'inobservation intentionnelle par celui-ci des prescription du médecin (ce motif de non-assurance n'est pas soutenu par l'appelante).
L'assurée ne peut de prétendre que son assureur a accepté tacitement ou implicitement une modification des conditions du contrat qu'elle ne démontre pas avoir sollicitée.
Réciproquement l'intimée ne justifie pas avoir proposé à son assurée un nouveau tarif que celle-ci n'aurait pas accepté, suite à la découverte de l'aggravation du risque le 14 septembre 2021.
En conclusion, l'assureur ne démontre pas que son assurée a omis en 2008 de lui déclarer son placement en invalidité de catégorie 2 prononcé par son organisme social et ainsi changé l'objet du risque 'arrêt de travail' assuré ou a diminué son opinion à cet égard, alors qu'aucune référence à une aggravation de ce risque par l'état d'invalidité de l'assuré n'est prévue aux conditions de la garantie 'arrêt de travail' versées aux débats.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurances 'capital-santé' garantie 'arrêt de travail' souscrit le 29 avril 1997 à effet au 1er novembre 1996 par Mme [M].
*demande d'expertise à titre subsidiaire
L'appelante soutient qu'à supposer que la garantie trouve à s'appliquer, il faudrait alors que soit tenu l'examen médical de l'assurée comme prévu par les conditions générales et particulières du contrat, examen qui a été refusé par celle-ci qui a pris l'initiative de la présente procédure.
L'intimée ne s'oppose pas à la mesure d'expertise proposée.
Aux termes des conditions générales du contrat (page 23) pour mobiliser la garantie arrêt de travail l'assuré doit adresser dans un délai de 10 jours un certificat médical exposant la cause médicale de cet arrêt, son point de départ et sa durée probable (cette formalité a été remplie le 22 mars 2021 par l'assurée). Le maintien des prestations est ensuite subordonné à la production des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail (cette formalité a également été remplie jusqu'au 31 avril 2024) et aux examens que l'assureur pourrait demander de passer auprès de son médecin-conseil.
Le Dr [X] missionné par l'assureur lui a écrit le 8 décembre 2022 ' Mme [J] [M] s'est présentée avec son mari à mon cabinet le jeudi 08 décembre 2022 à 11:00. Du fait de la crise sanitaire j'ai demandé à ce que son mari n'assiste pas à l'examen' Ils ont immédiatement décidé de repartir. Après explication de la situation sanitaire demandant de limiter le nombre de personnes et l'absence de nécessité de la présence de son mari, ils ont décidé de partie. Merci de m'indiquer les suites à donner ' (...)'.
Toutefois, si l'expertise est admise par les deux parties, l'intimée demande à la cour de donner à l'expert 'la mission habituelle' et ce alors que ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat versé aux débats ne permettent ici de déterminer quelle mission adaptée à ce contrat pourrait être donnée à cet expert.
L'affaire est donc renvoyée à la mise en état et les parties renvoyées à l'exécution du contrat d'assurance pour la suite à donner à la demande d'indemnisation après expertise par le médecin-conseil missionné par l'assureur, sur laquelle il est sursis à statuer.
Les dépens et l'article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme elle-même prescrite la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat invoquée par la société [P] [W],
Déboute la société [P] [W] de sa demande de nullité du contrat d'assurance 'capital santé' souscrit le 29 avril 1996 à effet au 1er novembre 1996 par Mme [J] [M]
La déboute de sa demande de déchéance de l'assurée des garanties 'arrêt de travail' de ce contrat
Avant-dire-droit sur l'indemnisation de l'assurée au titre de la garantie 'arrêt de travail' sollicitée le 23 mars 2021
Renvoie les parties à l'exécution du contrat en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue aux conditions générales et particulières
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 16 juin 2026 à 14h00
Réserve les dépens et l'article 700
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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