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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-86.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.621

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société ALAIN MANOUKIAN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Charles X..., des chefs de présentation de comptes annuels infidèles, distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 2 , 3 et 4 , de la loi du 24 juillet 1966, 405 du Code pénal (article 313-1 du nouveau Code pénal), 575, alinéa 2, 1 , 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 février 1997 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris au profit de Charles X... ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté que les négociations concernant la reprise de la société Sin se sont déroulées au cours du premier semestre 1990 ; que la partie civile a donc pu prendre connaissance pendant ce temps de discussion de l'ensemble des documents sociaux relatifs au bilan clos au 31 décembre 1989 de la société Sin et qui lui appartenait à ce moment d'examiner la sincérité des bilans et comptes sociaux produits ; qu'elle ne peut faire grief aux dirigeants de la société Sin d'avoir produit un document appelé bilan consolidé alors que ce document n'avait aucune portée quant à la reprise de la seule société Sin ; qu'il est constant que la compagnie du Parc a reçu à titre de dividendes et d'intérêts de la société Sin la somme globale de 3 562 000 francs versée le 2 janvier 1990, le 8 janvier 1990, le 9 septembre 1990 et le 19 septembre 1990 ; que ces distributions de bénéfices ont été approuvées par l'assemblée générale des associés du 29 juin 1990 alors que la société Manoukian n'était pas encore entrée dans le capital de la société Sin ; que les comptes sociaux ayant été mis à sa disposition, il lui était loisible de contrôler le bien-fondé de ces distributions régulièrement approuvées par le commissaire aux comptes ; qu'il n'est pas contesté que la convention d'assistance signée le 8 juin 1989 entre la Compagnie du Parc et la société Sin était connue de l'ensemble des parties au rachat de la société Sin ; qu'il n'est pas démontré par l'information que les redevances étaient irrégulières et susceptibles de constituer des fausses factures ; que si un contrat de distribution exclusive est intervenu entre la société Sin et Maille en Chaîne, les documents mis aux débats comme les nombreuses auditions effectuées ne permettent pas de dire que les marchandises en cause ont été sciemment bradées par la société Sin au bénéfice de Maille en Chaîne ; "1 ) alors que le seul pourvoi de la partie civile est recevable lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer, ou lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre d'accusation ne pouvait, pour confirmer une ordonnance de non-lieu au bénéfice d'un dirigeant de société mis en examen notamment pour présentation de faux bilan, distribution de dividendes fictifs et escroquerie, retenir qu'il appartenait à la partie civile d'examiner la sincérité des bilans et comptes sociaux produits, sans s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire de cette dernière faisant valoir que son expérience professionnelle était sans incidence sur le problème posé, qui était de savoir si la "présentation favorable" des comptes correspondait à la réalité ou s'il s'agissait d'une fausse présentation ; "2 ) alors que le seul pourvoi de la partie civile est recevable lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire de la société Alain Manoukian faisant valoir que l'affirmation selon laquelle la distribution de dividendes concernerait des reliquats de dividendes pour 1988 était contredite par le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Sin du 29 juin 1990, rappelant que les dividendes des trois derniers exercices 1986, 1987 et 1988 avaient déjà été distribués et avaient donné lieu à un avoir fiscal, et qu'aucun dividende n'avait été distribué pour 1989 ; "3 ) alors que le seul pourvoi de la partie civile est recevable lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre d'accusation, qui devait envisager les faits invoqués sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, ne pouvait s'abstenir de rechercher si la distribution de dividendes, même non fictifs, et d'intérêts, ne constituait pas l'abus de biens sociaux invoqué dans la plainte et le mémoire de la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Charles X... d'avoir commis les délits de présentation de comptes annuels infidèles, distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux et escroquerie reprochés ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponses à conclusions, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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