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Cour d'appel, 27 février 2026. 24/02622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02622

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026 N° RG 24/02622 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZU7 S.C.I. [1] c/ [U] [I] S.A. [2]. S.E.L.A.R.L. [U] [I] NOTAIRE S.A.S. [3] S.A. [4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/01254) suivant déclaration d'appel du 06 juin 2024 APPELANTE : S.C.I. [1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [U] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] S.A. [2], En qualité d'assureur de la SELARL [U] [I] NOTAIRE [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. [U] [I] NOTAIRE [Adresse 2] S.A. [4] [Adresse 3] Tous représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. [3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Laurence MICHEL, Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Bénédicte LAMARQUE, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [G] [A], attachée de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 4 novembre 2016, suivant compromis de vente, la Sa [3], promoteur/maître d'ouvrage, s'est engagée à vendre à M. [B] et M. [K] les lots 119, 223, 327, 440, 462, 463, 478, et 479 d'un ensemble immobilier '[Adresse 5]', situé [Adresse 6], à [Localité 3], achevé le 21 décembre 2011, au prix de 447.005 euros HT, outre 89.401 euros au titre de la TVA. Le 14 août 2017, par acte de cession, les acquéreurs substituaient dans tous leurs droits la sci [1], avec l'accord de la venderesse. Le 23 octobre 2017, l'acte de vente a été réitéré en la forme authentique entre la Sa [3] et la sci [1], au prix de 536.406 euros. 2. Par exploits d'huissiers en date des 30 janvier et 6 février 2020, la sci [1] a assigné la scp [U] [I] Notaire, notaire chargé d'établir l'acte de vente, et la Sa [3], afin d'obtenir réparation de son préjudice lié au paiement indu de la TVA et de droits d'enregistrement. 3. Par acte du 9 août 2023, la société [3] a fait assigner les sociétés [2] et [4] en leur qualité d'assureur de la scp notariale et de Me [I], ainsi que ce dernier, aux fins de les voir condamnés à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. 4. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la sci [1] de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard de la Sa [3] qu'à l'égard de la scp [U] [I] Notaire et Me [U] [I], - rejeté l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de la décision. 5. Par déclaration électronique en date du 6 juin 2024, la sci [1] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du 30 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux. 6. Par conclusions d'intimée du 4 décembre 2024, la société [3] saisit la cour d'une requête en omission de statuer sur ses demandes reconventionnelles, avec une demande de jonction à l'appel en cours pour délibéré unique. 7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 février 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - réformer le jugement rendu par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 avril 2024 en ce qu'il a : - débouté la sci [1] de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard de la Sa [3] qu'à l'égard de la scp [U] [I] Notaire et Me [U] [I], - rejeté l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de la décision. - rejeter les demandes de la sas [3], de la scp [U] [I] Notaire, de Me [I], des [2], et [4], Statuant à nouveau, - juger les demandes de la sci [1] recevables et bien fondées, - juger que la vente était exonérée de TVA, A titre principal, - condamner la sas [3] à restituer à la sci [1] la somme de 89.401 euros perçue indument, - condamner la scp [U] [I] et Me [I] au paiement de la somme de 5.220,71 euros au titre des droits de mutation, A titre subsidiaire, - juger que la responsabilité délictuelle de la scp [U] [I], notaire, est engagée, - juger que la responsabilité délictuelle personnelle de Me [I], notaire, est engagée, - juger que les garanties de [2] et [4] sont mobilisables, - condamner in solidum la scp [U] [I], Me [I], ainsi que les sociétés [2] et [4] à payer à la sci [1] la somme de 5.220,71 euros au titre des droits d'enregistrements indus, En tout état de cause, - condamner in solidum la scp [U] [I], Me [I], ainsi que les sociétés [2] et [4] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la scp [U] [I], Me [I], ainsi que les sociétés [2] et [4] aux entiers dépens. 8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 3 mars 2025, la scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 avril 2024 en ce qu'il a : - débouté la sci [1] de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard de la Sa [3] qu'à l'égard de la scp [U] [I] Notaire et Me [I], - rejeté l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la sci [1] à verser aux concluantes une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la sci [1] aux entiers dépens, - déclarer irrecevables les demandes de la société [3] à l'égard de la scp [U] [I] Notaire et Me [I], en ce qu'elles sont nouvellement formées en cause d'appel, Et en tout état de cause, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à l'égard de la scp [U] [I] Notaire, et Me [I]. 9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 3 juin 2025 formant appel incident, la Sa [3] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société [3], Y faisant droit, - joindre l'examen de la requête en omission de statuer déposée le 14 décembre 2024 devant la cour d'appel de Bordeaux avec l'appel RG n°24/02622, A titre principal, - confirmer le jugement en date du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté la sci [1] de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard de la Sa [3] qu'à l'égard de la scp [U] [I] Notaire et Me [I], - rejeté l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rectifier l'omission de statuer affectant le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 avril 2024, En conséquence, - déclarer la société [3] recevable en ses demandes à l'encontre de la scp [U] [I] Notaire, Me [I], la société [2], et la société [4] en ce qu'elles ne sont pas nouvelles, - condamner la scp [U] [I] Notaire, la société [2], et la société [4] et Me [I] au versement de la somme de 89.401 euros, - infirmer le jugement en date du 30 avril 2024 de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la sci [1] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés en première instance, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement en ce qu'il retient que le prix de vente convenu était de 536.406 euros, Statuant à nouveau, - débouter la sci [1] de ses demandes à l'encontre de la société [3], - rectifier l'omission de statuer affectant le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 avril 2024, En conséquence, - déclarer la société [3] recevable en ses demandes à l'encontre de la scp [U] [I] Notaire, Me [I], la société [2], et la société [4], en ce qu'elles ne sont pas nouvelles, - condamner la scp [U] [I] Notaire, la société [2], la société [4] et Me [I] au versement de la somme de 89.401 euros, - infirmer le jugement en date du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la sci [1] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés en première instance, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [3], Statuant à nouveau, - déclarer la société [3] recevable en ses demandes à l'encontre de la scp [U] [I] Notaire, Me [I], la société [2], et la société [4] en ce qu'elles ne sont pas nouvelles, - condamner la scp [U] [I] Notaire, Me [I], la société [2], et la société [4] à garantir et relever intégralement indemne la société [3] de toutes condamnations (en ce compris une éventuelle condamnation aux frais irrépétibles et dépens), En tout état de cause, - débouter la sci [1], la scp [U] [I] Notaire, Me [I], la société [2], et la société [4] de leurs demandes au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante à verser à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. 10. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026. 11. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction 12. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 13. Il ressort de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 14.En l'occurrence, la société [3] a formulé une requête en omission de statuer sur ses demandes reconventionnelles par le jugement dont il a été relevé appel par la société [1] 15. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de cette requête déposée le 4 décembre 2024 devant la présente cour à l'appel enregistré sous le n°24/02622. Sur la requête en omission de statuer 16. La Sa [3] soutient que ses demandes reconventionnelles ne sont pas nouvelles puisque formulées devant le tribunal qui n'y a pas répondu et qu'elle ne peut former un appel incident sur des demandes non traitées. 17. La scp [U] [I] Notaire, Me [I], la société [2], et la société [4] font valoir que ces demandes sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvellement formées en cause d'appel, la société [3] n'ayant jamais formulé de demande de condamnation à leur encontre indépendamment de l'action principale. Sur ce, 18. Selon l'article 564 du code de procédure civile : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » La demande en dommages-intérêts que les parties formulent pour la première fois en cause d'appel est recevable uniquement si elle vise à réparer un préjudice subi depuis le jugement ou si le préjudice dont l'indemnisation est demandée est la continuation du préjudice dont la réparation avait déjà été poursuivie en première instance. 19. Il ressort des dernières conclusions communiquées par la société [3] en première instance, qu'elle sollicitait, à titre principal, de débouter la sci [1] de sa demande en répétition de l'indu à son encontre, et seulement à titre subsidiaire et reconventionnel, de condamner la scp notariale, Me [U] [I] et leurs assureurs à la garantir et relever indemne de toutes condamnations. A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, elle a demandé la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 89 401 € au titre de la TVA indument reversée à l'Etat sur un prix net vendeur. 20. Il apparait ainsi que si la société [3] avait effectivement formulé une demande reconventionnelle de condamnation à l'encontre de la scp notariale, de Me [I] et de leurs assureurs, cette demande était formulée « à titre infiniment subsidiaire » et dans l'hypothèse où sa demande principale, à savoir le débouté de la sci [1], aurait été rejetée. La société [3] n'a, ainsi, jamais formulé en première instance de demande de condamnation à l'encontre de ces derniers indépendamment de l'action principale. 21. Or, le tribunal ayant effectivement fait droit à sa demande principale, il n'y avait pas lieu pour lui d'examiner les demandes subsidiaires. 22. En conséquence, aucune omission de statuer ne peut être retenue et la requête de la société [3] sera rejetée, sa demande formée à titre principal en cause d'appel, visant à condamner la scp [U] [I] Notaire, la société [2], et la société [4] et Me [I] au versement de la somme de 89.401 euros doit être déclarée irrecevable comme nouvelle. Il sera en revanche observé que subsistent ses demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire, dans les mêmes termes qu'en première instance. Sur la demande en répétition de l'indû Pour rejeter la demande de la sci [1], le tribunal a considéré qu'indépendamment de l'évolution du régime fiscal applicable à la vente, il apparaissait que les parties avaient toujours convenu d'un prix de vente de 536.406 €. 23. La sci [1] soutient que le prix convenu entre les parties ressort du compromis de vente qui distingue le prix HT et le montant de la TVA; que la vente n'étant finalement pas soumise à la TVA, elle est bien fondée à solliciter la restitution de la somme versée au titre de la TVA et ne peut demander cette restitution qu'à celui qui a reçu le paiement. 24. La Sa [3] fait valoir qu'il a toujours été convenu d'un prix de vente de 536.406 € peu importe que la vente soit soumise à la TVA ou non; qu'en toute hypothèse, les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas remplies, la demande devant être formulée à l'encontre du bénéficiaire final du paiement, à savoir l'Etat. 25. La scp [U] [I] Notaire, la société [2], et la société [4] et Me [I] soutiennent également que la vente a toujours été convenue au prix de 536.406 € et que le compromis précisait que le régime fiscal de la vente dépendait de la date de réitération de l'acte. Ils ajoutent que l'appelante n'a subi aucun préjudice, n'ayant pas payé de TVA puisque la vente n'était pas soumise à la TVA. Sur ce, 26. L'article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L'article 1302-1 du même code précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » 27. En application de l'article 257 du code général des impôts sont soumises à la TVA les ventes portant sur des immeubles achevés depuis moins de 5 ans. L'article 261 5.2° du même code prévoit, quant à lui, que sont exonérées de TVA les ventes d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans. 28. En l'espèce, les parties conviennent que l'immeuble, objet de la vente, a officiellement été déclaré achevé le 23 décembre 2011, selon déclaration délivrée par la Mairie de [Localité 3], en sorte que lors de la signature du compromis de vente du 4 novembre 2016, l'immeuble étant achevé depuis moins de 5 ans, la vente se trouvait soumise à la TVA. A cet égard, ledit compromis précise que 'la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix toutes taxes comprises de cinq cent trente-six mille quatre cent six euros (536.406 euros. Ce prix de cinq cent trente-six mille quatre cent six euros (536.406 euros) étant convenu taxe sur la valeur ajoutée incluse, il se décompose : - en une somme hors taxe de : quatre cent quarante sept mille cinq euros (447.005 euros) - en une taxe sur la valeur ajoutée de : quatre vingt neuf mille quatre cent un euros (89.401 euros) 29. Lors de la réitération de la vente en la forme authentique, le 23 octobre 2017, il est mentionné un prix de vente de 536.406 euros sans autre précision. Or, à cette date, l'immeuble étant achevé depuis plus de 5 ans, il ne pouvait plus, en application des textes précités, être soumis au régime de la TVA. 30. La sci [1] soutient donc que sur le prix de vente de 536.406 € réglé à la Sa [3], elle a indûment versé une somme de 89.401€ qui correspondrait au montant de la TVA s'appliquant sur le prix de 447.005 €. Les intimés soutiennent de leur côté que que les parties avaient convenu d'un prix de vente de 536.406 € peu important que la vente soit soumise, ou non, à la TVA. 31. Cependant, de l'examen des actes intervenus entre les parties, il ne ressort pas la preuve que les parties avaient convenu d'un prix de vente de 536.406 € peu important que la vente soit soumise, ou non, à la TVA. D'une part, aucune mention en ce sens ne figure au compromis qui fait au contraire apparaitre clairement un prix de vente hors taxe arrêté contractuellement entre les parties à 447.005 €, outre le montant de la TVA calculée sur ce montant, et d'autre part, la cour constate que la société venderesse a elle aussi considéré ce prix de 536.406 € - non ventilé dans l'acte de vente- comme le prix TTC, tel que négocié dans le compromis et a donc retenu sur ce prix, au titre de la TVA, la somme de 89.401 €, alors même que la vente n'était plus soumise à la TVA. 32. En application de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Tel est le cas en l'occurrence, les mentions figurant aux actes ne permettant pas de considérer que la commune intention des parties était de convenir d'un prix de vente de 536.406 €, indépendamment du régime fiscal de la vente. 33. Dès lors, le prix d'achat réglé par la sci [1] ne correspond pas à ce qui avait été prévu au compromis de vente et la société a réglé une somme indue de 89.401 € au vendeur, somme qu'elle pensait pouvoir récupérer au titre de la TVA, alors que la TVA n'était plus applicable à la date de l'acte authentique. 34. La restitution ne pouvant être demandée qu'à celui qui a reçu le paiement et la restitution d'une taxe ne pouvant être sollicitée que par son redevable légal, c'est à juste titre que la sci [1] sollicite la restitution par la Sa [3] de la somme de 89.401 € 35. En conséquence, il y a lieu de condamner la Sa [3] à restituer à la sci [1] la somme de 89.401 euros perçue indument. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande au titre des droits de mutation 36. La sci [1] ayant réglé à la Sa [3] une somme indue au titre de la TVA non due, elle est bien fondée dans son action en répétition de la somme indue versée au titre des droits de mutation calculés sur la somme de 536.406 €, au lieu de la somme de 447.005 €. 37. En conséquence, il y a lieu de condamner la scp [U] [I] Notaire et Me [I] à restituer à la sci [1] la somme de 5.220,71 euros au titre des droits de mutation. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la Sa [3] 38. Se fondant sur l'article 1240 du code civil, la Sa [3] demande à être garantie par la scp [U] [I] Notaire, Me [I] et leurs assureurs, de toutes condamnations prononcées à son encontre en faisant valoir que le notaire rédacteur, en reprenant le montant fixé TTC dans le compromis de vente dans son acte authentique, a commis une erreur de droit en omettant d'exonérer de TVA l'opération de vente. 39. La scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4] soutiennent qu'aucune faute n'a été commise puisque l'acte authentique ne laisse aucun doute sur l'absence d'assujettissement à la TVA; que MM [B] et [K], ce dernier étant conseiller financier de profession, ont été informés dès l'origine du cadre fiscal; que la société [1] n'a subi aucun préjudice du fait d'avoir payé au vendeur un prix de vente qui avait été librement accepté. Ils estiment qu'à supposer l'existence d'un manquement, il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance de renoncer à la vente ou d'en renégocier le prix, hypothèses peu vraisemblables. Sur ce, 40. En droit, le notaire, en sa qualité de professionnel du droit, est tenu d'une obligation de conseil pour les actes authentiques ou sous seing privé qu'il établit. Sauf dispense expresse des parties, il doit veiller à l'efficacité des actes qu'il rédige et éclairer les parties sur les règles de droit applicables eu égard au but qu'elles poursuivent. Il est ainsi tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur côté ne le dispensent de son devoir de conseil A défaut, sa responsabilité peut être engagée pour faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » - En ce qui concerne la faute 41. En l'occurrence, le compromis en date des 31 octobre et 4 novembre 2016 précise à l'article " prix d'acquisition" : 536.406 €, sous réserve que l'acte authentique de vente devant réitérer les présentes intervienne avant le 31 décembre 2016; il indique encore à l'article "déclaration fiscale" : les parties déclarent que la présente mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée; l'immeuble étant achevé depuis moins de cinq ans. 42. Pour autant, alors que l'acte de vente est intervenu postérieurement à cette date, et par conséquent que la vente se trouvait soumise à un régime fiscal différent, il a été repris dans cet acte le prix de vente qui, aux termes même du compromis, comportait une part de TVA, sans que l'acte ne comporte de mention particulière relative au non assujettissement de la vente à la TVA, puisque cet acte ne fait expressément référence qu'à l'article 256 du CGI qui détermine le champ d'application de la TVA et affirme que le vendeur agit seul en qualité d'assujeti en tant que tel à la TVA. 43. Il ne s'agit donc pas tant de reprocher au notaire de ne pas avoir réitéré la ventilation du prix dans l'acte de vente puisque effectivement la vente n'était plus soumise au régime de la TVA, que d'avoir repris le prix TTC - et comprenant donc de la TVA- tel que convenu par les parties lors du compromis de vente. 44. A cet égard, les documents analysés ne permettent pas de démontrer que le notaire a clairement rempli son devoir de conseil sur l'évolution du régime fiscal de la vente après le 31 décembre 2016, notamment s'agissant de la TVA et de ses conséquences pour la sci [1]. 45. Dès lors, il y a bien lieu de retenir un manquement au devoir de conseil du notaire sur l'évolution du régime fiscal de la vente et ses conséquences à l'égard de la sci [1], nouvellement constituée, le manquement ayant contraint la société [1] à devoir payer une somme au titre de la TVA. - En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité 46. Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications La perte de chance, invoquée par les intimés, correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, causée par la faute d'un tiers. La perte éprouvée, soutenue par l'appelant, se réfère à la perte ou diminution d'un avantage économique causé par un fait dommageable. 47. Dans le cas présent, en indiquant dans l'acte réitératif le prix de vente figurant au compromis comme comportant une part de TVA et en n'informant pas la sci [1] de l'évolution du régime fiscal de la vente, le notaire a contraint cette société au paiement d'une TVA non due, ce qui constitue une perte effectivement subie par elle à la suite du manquement du notaire. 48. Dès lors, la scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4] devront garantir et relever indemne la Sa [3] de la condamnation prononcée à son encontre. Sur les demandes accessoires 49. Il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge, in solidum, de la scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4]. 50. Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la société [1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société [3] celle de 3.000 € sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Ordonne la jonction de la requête en omission de statuer déposée le 4 décembre 2024 par la Sa [3] devant la présente cour à l'appel enregistré sous le n°24/02622 ; Déboute la Sa [3] de sa requête en omission de statuer ; Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la Sa [3] formée à titre principal en cause d'appel, visant à condamner la scp [U] [I] Notaire, la société [2], et la société [4] et Me [I] au versement de la somme de 89.401 euros ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la Sa [3] à restituer à la sci [1] la somme de 89.401 € perçue indument ; Condamne la scp [U] [I] Notaire et Me [I] à restituer à la sci [1] la somme 5.220,71 euros au titre des droits de mutation perçus indument ; Condamne la scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4] à garantir et relever indemne la Sa [3] de la condamnation prononcée à son encontre ; Y ajoutant, Condamne in solidum la scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4] à verser à la sci [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4] à verser à la Sa [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la scp [U] [I], Me [I], et les sociétés [2] et [4] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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