Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : W 23-11.565
Demandeur : M. [P] et autres
Défendeur : Mme [RU] veuve [F] et autres
Requête n° : 708/23
Ordonnance n° : 91303 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Y] [IL], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [IL] épouse [DD], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [TE] [IL], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [IL], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [P], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [ZE] [N] épouse [EH], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [EH], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Bois, ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
Mme [O] [RU] veuve [F], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [F] épouse [LS], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [F], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [F], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [C], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [C] divorcée [MP], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [C], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [AI] [C], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [C] épouse [A], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [A], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [A], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [A] épouse [I], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle M. [Y] [IL], Mme [D] [IL] épouse [DD], M. [TE] [IL] et M. [R] [IL] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er février 2023 par M. [T] [P], Mme [ZE] [N] épouse [EH], Mme [S] [EH] et la société Les Bois à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-11.565 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [T] [P], Mme [ZE] [N] épouse [EH], Mme [S] [EH] et la société Les Bois, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[W] [Z]
[H] [K]
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