Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-21.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.299
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abel Y..., demeurant 4,500 km route de Ravine Vilaine, à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 et d'un arrêt rendu le 21 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°) de M. Frantz X..., demeurant lotissement "La Caraïbe", à Case Pilote (Martinique),
2°) de M. Fernand A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y...,, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., entrepreneur chargé de la construction d'une villa dont le maître de l'ouvrage, M. X..., s'était réservé la conception et la direction des travaux, fait grief aux arrêts attaqués (Fort-de-France, 6 mai 1988 et 21 juillet 1989) de l'avoir déclaré seul responsable des désordres consécutifs au défaut d'étanchéité, alors, selon le moyen, 1°) que saisie des conclusions de M. Y... qui, invoquant la part d'intervention du maître de l'ouvrage dans l'opération de construction, faisait valoir qu'en tant que technicien spécialisé, il avait lui-même élaboré les plans de la construction et l'étanchéité de la maison, qu'il s'était réservé, aux termes des articles 5 et 6 du marché à forfait, le contrôle et les modifications éventuelles de la construction tout en ordonnant à l'entrepreneur de se conformer strictement aux ordres reçus pour l'exécution des travaux et compte tenu de deux rapports d'expertise qui soulignaient l'absence d'intervention d'un technicien extérieur ou d'un organisme de contrôle chargé du suivi du chantier, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que M. X... était le seul concepteur du projet, a, en ne s'expliquant pas sur les conséquences de l'immixtion ainsi démontrée du maître de l'ouvrage dans l'opération de construction et sur le risque volontairement pris par lui de ne pas faire contrôler l'opération de construction par un
technicien, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil qu'elle a violé ; 2°) que, partant, la cour d'appel a, par là-même, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il résulte des articles 5 et 6 du marché de gré à gré, conclu entre M. X... et M. Y..., que le maître de l'ouvrage se chargeait de la surveillance de l'exécution de la construction puisqu'il était stipulé
qu'il pourrait modifier, faire changer, remplacer, quel que soit l'avancement des travaux, tout ce qui ne présenterait pas de garantie d'exécution conforme aux règles de l'art et jugerait tout ce qui est relatif à la question des matériaux et de leur emploi, qu'il donnerait par écrit les ordres de service dont il serait seul responsable ; qu'en déclarant néanmoins que l'entrepreneur Y... ne saurait être déchargé, même partiellement, de sa responsabilité dans la réalisation défectueuse des travaux, sans prendre en considération les stipulations du contrat d'entreprise pourtant invoquées par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que, partant, la cour d'appel a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait lui-même conçu le projet et dirigé les travaux, l'arrêt, qui, sans dénaturer le marché du 7 décembre 1977 et répondant aux conclusions, retient que les désordres ne trouvent leur origine ni dans une erreur de conception, ni dans un défaut de surveillance des travaux, ni dans une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, mais proviennent uniquement de la réalisation défectueuse des travaux, du non-respect des règles de l'art et de l'insuffisance de contrôle de son chantier par M. Y..., est légalement justifié ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A..., dessinateur, qui a été mis hors de cause, la totalité des sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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