Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKTW
[X]
c/
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
S.C.P. CROZAT [Y] MAIGROT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 05 mai 2023 par le Juge commissaire du tribunal judiciaire de TROYES
Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEES :
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.P. CROZAT [Y] MAIGROT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2013 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Madame [W] [X], infirmière libérale.
À l'issue de la période d'observation par jugement du 20 décembre 2013, elle a bénéficié d'un plan d'homologation prévoyant le règlement de son passif échu sur 10 ans à 100 % par dividendes annuels de 10 %, le premier devant intervenir le 20 décembre 2014.
La SCP Crozat [Y] Maigrot, prise en la personne de Me [K] [Y], a alors été nommée aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 25 janvier 2016, saisie d'une requête par Madame [W] [X], le tribunal judiciaire a modifié le plan.
Le 10 octobre 2018, la société My Money Bank venant aux droits de GE Money Bank, créancier inscrit au plan de continuation, l'a assignée en résolution du plan et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce cadre, le tribunal de grande instance de Troyes a constaté que le plan d'apurement n'était pas exécuté dès lors que les dividendes échus le 20 décembre 2018 pour un montant de 22'016,76 euros n'avaient pas été payés et que le paiement de la créance de la société My Money Bank était en défaut.
Madame [W] [X], proposant de céder un immeuble indivis figurant dans la liquidation de son régime matrimonial afin de désintéresser ses créanciers, le tribunal a, par jugement du 28 février 2019, ordonné la mainlevée de la clause d'inaliénabilité le concernant dans le plan de continuation et a renvoyé l'affaire à plusieurs reprises dont en dernier lieu à l'audience du 17 février 2020.
Entre-temps le 27 novembre 2019, Maître [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de résolution du plan expliquant :
' que d'une part, les dividendes annuels de 22'016 76 € échus les 20 décembre 2018 et 20 décembre 2019 n'étaient pas réglés,
' que d'autre part, d'importantes dettes nouvelles avaient été créées.
Par jugement rendu le 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a constaté l'état de cessation des paiements de Madame [W] [X], a ordonné la résolution de son plan de redressement et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 1er décembre 2020.
Dans le cadre des opérations de vérification du passif, Madame [W] [X] a contesté la créance fiscale relative à l'impôt sur le revenu à titre privilégié des années 2011, 2012, 2018 et 2019.
Par courrier du 5 octobre 2022, la Direction générale des finances publiques a modifié sa demande d'admission et a sollicité la somme totale de 31.506,45 euros à titre privilégié pour l'impôt sur les revenus des années 2011, 2012 et 2019.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire, qui par ordonnance rendue le 5 mai 2023, a admis la créance de la Direction générale des finances publiques pôle recouvrement de l'Aube à titre priviélgié pour la somme totale de 31.506,45 euros au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W] [X].
Par un acte en date du 12 mai 2023, Madame [W] [X], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 août 2023, Madame [W] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de rejeter la créance réclamée par l'administration fiscale et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle estime qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où son divorce a été prononcé en juin 2013 avec une ordonnance de non-conciliation en 2012, soit avant l'adoption du plan de continuation. Elle rappelle qu'au cours du mariage, les époux forment un foyer fiscal et effectuent une seule déclaration fiscale et que par la suite, et donc dans l'année même du divorce, chaque époux bénéficie d'une imposition séparée.
Elle ajoute qu'elle a également déclaré certains déficits qui n'ont pas été affectés à ses déclarations entre 2015 et 2018'.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 juin 2023, la Direction générale des finances publiques conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la créance d'impôt sur les revenus 2011 et 2012 ne peut plus être contestée comme ayant été admise au passif du redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Troyes par décision du 5 décembre 2013.
S'agissant de la créance d'impôt de 2019, elle indique que celle-ci a été déclarée à titre provisionnel pour un montant de 4.902 euros, authentifiée puis mise en recouvrement le 31 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 juillet 2023, la SCP Crozat [Y] Maigrot, prise en la personne de Me [K] [Y], conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle expose que les créances d'impôt sur les revenus 2011 et 2012 ont été admises au passif du redressement judiciaire de Madame [W] [X].
Elle fait valoir que l'article L 626-27 III du code de commerce prévoit qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement, ce qui est le cas de l'intéressée, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites à ce plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Elle ajoute que pour l'année 2019, Madame [W] [X] n'articule aucune critique.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
S'agissant des créances fiscales, il convient de rappeler que celles-ci ne peuvent être contestées que par une réclamation du titre exécutoire devant l'administration fiscale et que le juge commissaire soit constate qu'elle a fait l'objet d'une réclamation, soit admet la créance à tire définitif.
En l'espèce, l'administration fiscale démontre que les créances d'impôts sur les revenus 2011(10.782,01 euros) et 2012 (15.822,44 euros) ont été admises définitivement au passif du redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Troyes le 5 décembre 2013, comme en atteste l'avis d'inscription sur l'état des créances. Cette première décision a donc autorité de chose jugée et ne permet pas à Madame [W] [X] de contester à nouveau cette même créance.
De plus, l'article L 626-27 III du code de commerce prévoit qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement, ce qui est le cas de Madame [W] [X], les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites à ce plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
S'agissant de la créance d'impôt sur les revenus 2019 (4.902 euros) , la créance avait été déclarée à titre provisionnel et mise en recouvrement le 31 juillet 2020. Madame [W] [X] n'articule aucun grief à l'encontre de cette créance et ne justifie d'aucune contestation devant la juridiction administrative.
Dans ces conditions, il convient d'admettre la créance de l'administration fiscale à la somme totale de 31.506,45 euros à titre privilégié pour l'impôt sur les revenus des années 2011, 2012 et 2019, au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W] [X].
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue par le 5 mai 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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