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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06667

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06667

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNJ N° MINUTE : 9 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2024 DEMANDEUR Etablissement public [Localité 3] HABITAT-OPH, [Adresse 1] représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [E] [F], [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNJ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 16/12/2022, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à [E] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 475,66 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/03/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1980,15 euros. Un commandement de produire l’attestation d’assurance lui était délivré à la même date. Par acte de commissaire de justice en date du 02/07/2024 délivré à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [E] [F] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [E] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [D] [G] ;dire et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [E] [F] au paiement d’une somme provisionnelle de 3546,93 euros, correspondant au solde des loyers et charges du logement arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ;condamner [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de juin 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi ; condamner la même d’avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ;condamner [E] [F] au paiement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 08/07/2024. L’affaire était examinée à l’audience du 11/10/2024. Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNJ Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2256,02 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’assignation. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 62 euros par mois. [E] [F], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 36 mois pour régler la dette locative avec des mensualités de 62 euros. Elle indique être en capacité de reprendre le paiement du loyer depuis qu’elle a retrouvé un emploi avec un salaire de 1200 euros par mois. La décision était mise en délibéré au 18/12/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11/03/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 06/03/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [E] [F] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 06/05/2024 à minuit, soit à compter du 07/05/2024. Les deux parties formulent à l’audience leur accord pour le prononcé de la suspension des effets de la clause résolutoire. Par conséquent, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et formulé à l’audience, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [E] [F], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de [E] [F] , à défaut de local désigné. Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [E] [F] reste devoir une somme de 1942,45 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 01/10/2024, mois de septembre 2024 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner [E] [F] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des règlements effectués après la délivrance du commandement de payer. Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement à hauteur de 62 euros par mois. Sur l'indemnité d'occupation En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [E] [F] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [E] [F] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Sur l’injonction à produire une assurance Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Ce même article dispose qu’à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. En l’espèce, [E] [F] n’a pas transmis d’attestation d’assurance malgré le commandement délivré le 06/03/2024. Le bailleur est bien fondé à solliciter la condamnation à produire cette assurance. Néanmoins, le bailleur disposant de la possibilité de souscrire une assurance pour le compte de la locataire, à la charge de cette dernière, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [E] [F] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer du 06/03/2024 et de l’assignation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ; ENJOINT à [E] [F] de produire l’attestation d’assurance à son bailleur à compter de la signification de la présente décision ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 07/05/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONSTATE l’accord des parties et en conséquence, SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNE [E] [F] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1942,45 euros au titre des loyers et charges dus au 01/10/2024, septembre 2024 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; AUTORISE [E] [F] à s'acquitter de la dette par 31 mensualités de 62 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 32ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de respect par [E] [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception resté infructueux ; DIT que [Localité 3] HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l'expulsion de [E] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE, en ce cas, [Localité 3] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [E] [F] à défaut de local désigné ; CONDAMNE, en ce cas, [E] [F] à payer [Localité 3] HABITAT OPH à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, constitué par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNE [E] [F] aux dépens de la présente procédure incluant le coût du commandement de payer du 06/03/2024 et de l’assignation ; DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection

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