Cour de cassation, 22 février 1979. 78-60.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-60.671
Date de décision :
22 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R 420-4 du Code du travail,
Attendu que le pourvoi qui n'a pas été régulièrement dénoncé à l'un ou à quelques-uns des défendeurs est non recevable, même à l'égard des autres ;
Attendu que le pourvoi formé par la Société Hôtelière de restauration contre le jugement qui a déclaré que les élections de délégués du personnel de différents restaurants d'entreprise devaient être effectuées dans le cadre d'un établissement unique, n'a pas été dénoncé à tous les défendeurs dans le délai imparti de dix jours à compter de la déclaration dudit pourvoi, faite le 16 juin 1978 ; que cette dénonciation a été effectuée par actes d'huissier des 28 et 29 juin, soit après expiration du délai, au syndicat CGT-FO qui avait été demandeur à la contestation et à d'autres parties ; que cette dénonciation tardive rend le pourvoi irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 8 juin 1978 par le Tribunal d'instance de Marseille ;
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