Tribunal Administratif de Toulon, 22 février 2024. 2102021
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102021
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Hollet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle est victime ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- avoir été " placardisée " par trois secrétaires généraux successif ;
- que la direction des ressources humaines n'a pris aucune mesure de protection ; - qu'elle a sollicité, sans obtenir satisfaction, la communication d'un rapport de l'inspection générale de l'administration, qu'elle n'a pas pu mettre en œuvre le contrôle interne pour vérifier les procédures du bureau de l'immigration, alors même que cette mission relève de sa compétence ;
- que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 novembre 2021 en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est attachée au sein de la préfecture du Var. Depuis le 7 février 2015, elle occupe le poste de référent de fraude départemental. Par un courrier du 9 avril 2021, Mme B a saisi le préfet d'une demande préalable indemnitaire au motif qu'elle estime être victime de harcèlement moral. Sa demande a été rejetée par un courrier du préfet du Var en date du 17 mai 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. En premier lieu, la requérante expose que, depuis son retour d'un congé de longue durée pour le traitement d'un cancer, elle a été " placardisée " et harcelée moralement jusqu'au printemps 2016, qu'elle est restée quinze mois sans absolument rien faire, malgré son affectation comme référent fraude, et qu'elle a vainement cherché de l'aide auprès de tout le monde, y compris auprès de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur. Il résulte cependant de l'instruction que ces faits, s'ils révèlent des difficultés pour l'exercice de ses fonctions par l'intéressée, ne sauraient pour autant être regardés comme une dégradation de ses conditions de travail constitutive de harcèlement moral. Par ailleurs, la requérante reconnaît elle-même que les services de la préfecture ont légèrement levé la " placardisation " puisqu'elle s'est vue confier le traitement des articles 40 du code de procédure pénale pour les fraudes détectées.
5. En deuxième lieu, la requérante évoque le fait qu'elle a sollicité, sans obtenir satisfaction avant 2019, la communication d'un rapport de l'inspection générale de l'administration (IGA) de 2013. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire présumer de faits constitutifs de harcèlement moral.
6. Enfin, la requérante rapporte que les services de la préfecture ne lui ont jamais permis de mettre en œuvre le plan départemental de contrôle interne pour vérifier les procédures du bureau de l'immigration (BIMM), alors même qu'elle a été positionnée en tant que référent fraude départementale. Pour autant, il n'apparaît pas davantage que cette seule circonstance soit de nature à faire présumer un harcèlement moral.
7. Il ressort de l'ensemble des faits exposés par la requérante que les évènements rapportés ne décrivent aucune circonstance de nature à faire présumer des faits de harcèlement moral.
8. Il résulte ainsi de ce qui précède que la faute constitutive de harcèlement moral n'est pas établie et il convient, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. Karbal
Le président,
Signé
Ph. HarangLa greffière,
Signé
F. Pouply
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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