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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/12853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12853

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2024 N° 2024 / 559 N° RG 23/12853 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAYB S.A. BNP PARIBAS C/ [H] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yoann LEANDRI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01979. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] signification de la DA et de conclusions le 18 décembre 2023 par PVRI défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2020, M. [H] [F] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SA BNP PARIBAS. Le solde du compte excédant le montant du découvert autorisé, par courrier recommandé du 22 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a informé M. [F] de son obligation de lui proposer un mode de financement adapté à la situation et l'a mis en demeure de régulariser les impayés. Par courrier recommandé du 24 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a dénoncé la convention de compte et a procédé à la clôture de ce dernier. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [F] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE aux fins de, à titre principal, le voir condamné à lui payer les sommes de 8.197,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 18,4% à compter du 24 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts et de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a débouté la SA BNP PARIBAS de ses demandes et l'a condamnée aux dépens au motif qu'elle ne rapportait pas d'attestation de signature électronique, de fichier de preuve et de tout élément permettant de vérifier la fiabilité de la signature électronique du contrat. Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 18 décembre 2023, elle demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA BNP PARIBAS ; Y faisant droit, : Infirmer et réformer la décision entreprise ; Et, statuant à nouveau, : Condamner M. [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.197,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,4 % à compter du 24 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; Subsidiairement, : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA BNP PARIBAS ; Y faisant droit, : Infirmer et réformer la décision entreprise ; Et, statuant à nouveau, : Prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt ; Condamner M. [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.197,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,4 % à compter du 24 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, : Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner M. [F] à verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, la SA BNP PARIBAS fait valoir que : Le relevé de compte du 15 janvier 2022 indique un solde débiteur de 8.197,23 euros ; En présence d'une autorisation expresse de découvert pour un montant déterminé, le point de départ du délai de forclusion biennale court à compter du jour du dépassement de ce découvert autorisé, qui n'aurait pas été restauré ultérieurement ; L'action n'est pas forclose ; Dans le cas où la juridiction pourrait considérer que l'établissement bancaire n'aurait pas satisfait l'obligation de proposer à son client un mode de financement adapté au débit en compte, bien que la banque ait bien adressée une proposition, un décompte expurgé des frais et intérêts est joint à la procédure ; La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des cocontractants puisse demander la résiliation judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par les débiteurs de ses obligations essentielles et en l'espèce le non-paiement des mensualités du prêt, qui constitue une faute grave. M. [F], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 décembre 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que l'article 1366 du Code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, mentionne que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; Attendu qu'aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ; Qu'une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, il convient de constater que l'appelante produit un dossier de preuves de signature électronique de la société LSTI WORLDLINE FRANCE duquel il résulte que M. [F] a validé sa signature le 28 août 2020 à 12 heures et 26 minutes après s'être authentifié et avoir consenti à un contrat mis à sa disposition le 21 août 2020, contrat dont le numéro ne figure nulle part sur le fichier de preuve de signature électronique produit et dont la date et l'heure de signature ne correspondent pas à celles inscrites sur la convention de compte ; Que, en effet, l'encart « Acceptation du présent contrat » de la convention de compte de dépôt aurait été signée par M. [F] le 22 juin 2020 à 16 heures et 40 minutes ; Que seule une note d'information précontractuelle aurait été signée par M. [F] en date du 28 août 2020, sans précision de l'heure de la signature ; Que par ailleurs, l'avenant à la convention de compte de dépôt ne présente pas de signature ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments produits ne permettent pas d'établir la fiabilité de la signature électronique du contrat et ainsi la preuve de l'existence du contrat ; Qu'il convient alors de confirmer le jugement déféré ; Attendu que la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée ; Attendu que la SA BNP PARIBAS, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE; Y ajoutant, REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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