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Cour de cassation, 25 février 1991. 90-82.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.254

Date de décision :

25 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Azzedine, X... Bernard, ZIREK Kamel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1990, qui, dans les poursuites exercées notamment contre eux, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le deuxième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, d infractions douanières, le troisième pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a respectivement condamnés à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à diverses pénalités douanières, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur le pourvoi de Ouhada : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le mémoire produit ne contient aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte dont la violation serait invoquée ; que ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Sur les pourvois de Amouyal et de Zirek : Vu les mémoires personnels régulièrement produits et le mémoire en défense ; Sur le deuxième moyen présenté par Amouyal et le quatrième moyen présenté par Zirek pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel réunie dans la même composition que pour les débats et le délibéré et que la décision a été prononcée en audience publique en présence du ministère public et du greffier ; Qu'il en résulte qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Zirek et pris de la violation des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception d d'irrecevabilité de l'appel du ministère public, présentée par le prévenu intimé et non appelant en la cause, tirée de l'imprécision de la déclaration enregistrée par le greffe alors qu'il avait fait l'objet le même jour de la part du même tribunal de deux condamnations, la cour d'appel énonce que l'examen de l'acte d'appel du procureur ne laisse place à aucune ambiguïté sur l'identification du jugement entrepris ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige pas, pour la validité de l'appel, que la partie appelante précise dans sa déclaration les qualifications pénales relevées dans les poursuites et qu'il suffit que l'acte d'appel contienne les indications nécessaires pour identifier, sans risque de confusion, la décision entreprise ; Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Zirek et pris de la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le moyen qui reprend une exception de nullité de la procédure antérieure présentée en cause d'appel, prise de l'utilisation d'écoutes téléphoniques pendant l'instruction, sans que ladite exception ait été régulièrement soulevée devant les premiers juges, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par Zirek et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause le pouvoir d'appréciation par les juges du fond des faits et éléments de preuve librement et contradictoirement débattus, ne peut qu'être rejeté ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Amouyal et pris de la violation de l'article 59 du Code pénal ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments constitutifs le délit reproché à Amouyal ; Que, dès lors, le moyen qui remet en cause le pouvoir d'appréciation et d'individualisation de la peine que les juges tiennent de la loi et dont ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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