Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7F
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA, [Adresse 4], représentée par Me FAURE Aurélie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque E 1190
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 septembre 2024 par Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 26 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, la société NEXITY STUDEA a consenti à M. [Z] [H], un contrat de résidence à durée déterminée de locaux d'habitation meublée portant sur un logement portant le n° 402 situé dans la résidence " STUDEA [Localité 5] [Adresse 6] " sis [Adresse 6] moyennant une redevance mensuelle HT de 785,45 euros, outres les prestations annexes d'un montant de 2,40 euros et la TVA d'un montant de 78,55 euros soit la somme totale de 866,40 euros.
Ledit contrat précise en son article 3 qu' "à la demande expresse du preneur, il est arrêté entre les parties que la durée du contrat de résidence mentionnée à l'article 2 est ramenée à 4 mois et 13 jours soit pour la période du 19 avril 2023 au 31 août 2023, date à laquelle il prendra fin sans possibilité de tacite reconduction ".
Par acte du 13 avril 2023, M. [I] [H] s'est porté caution solidaire. Il est stipulé qu' "il déclare se porter caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d'occupation et/ou toutes autres indemnités dues par le preneur en vertu du contrat de location.
Il reconnaît s'obliger solidairement avec le preneur et s'engager à rembourser NEXITY STUDEA sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement le titulaire du bail. Le bail pouvant être renouvelé ou reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l'article 1740 du code civil jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé ou reconduit tacitement trois fois pour la même durée, soit jusqu'à la date de fin de cautionnement ".
M. [Z] [H] ayant cessé tout paiement postérieurement au 7 août 2023, la société NEXITY STUDEA lui a fait signifier le 3 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 5.198,40 euros en principal visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le commandement de payer a été signifié à la CCAPEX le 11 janvier 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 17 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société NEXITY STUDEA a fait assigner M. [Z] [H] et M. [I] [H] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
- ordonner l'expulsion de M. [Z] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner solidairement M. [Z] [H] et M. [I] [H] au paiement de la somme de 6.931,20 euros, outre les loyers , les charges et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d'occupation dues au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal,
- condamner solidairement M. [Z] [H] et M. [I] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, charges et de la clause pénale à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- condamner in solidum M. [Z] [H] et M. [I] [H] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été notifiée le 21 mars 2024 à la préfecture de Paris.
A l'audience du 28 juin 2024, la société NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, et demande également à titre subsidiaire la résiliation judicaire du bail. Elle actualise sa créance à la somme de 9.530,40 euros et précise s'opposer à tout délai de paiement.
M. [Z] [H], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.
M. [I] [H] comparaît en personne. Il expose qu'il n'a plus de contact avec M. [Z] [H], son cousin, que le contrat de résidence a pris fin en août 2023, qu'il ne refuse pas de payer mais souhaiterait ne plus être garant solidaire et sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l'examen des contrats de résidence produits d'une part que le contrat est expressément exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 pour être soumis aux dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil et L.632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'autre part que la durée du contrat est " à la demande expresse du preneur " ramenée à 4 mois et 13 jours soit pour la période du 19 avril 2023 au 31 août 2023, date à laquelle il prendra fin sans possibilité de tacite reconduction.
Le contrat de résidence a donc pris fin, conformément aux stipulations de l'article 3, le 31 août 2023.
Or le commandement de payer délivré le 3 janvier 2024 vise l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et les contrats successifs.
Le contrat de résidence ayant pris fin le 31 août 2023, la clause résolutoire ne peut plus être mise en œuvre postérieurement, étant observé que s'il peut être soutenu l'existence d'un bail verbal, seule la résiliation est en ce cas susceptible d'être demandée en justice ; or ce n'est qu'à l'audience que cette demande subsidiaire a été formulée, à laquelle M. [Z] n'a pas comparu.
La société NEXITY STUDEA sera par conséquent déboutée de sa demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Il ressort du décompte produit par la société NEXITY STUDEA qu'à la date du 18 juin 2024, M. [Z] [H] restait lui devoir la somme de 9.530,40 euros au titre des redevances et prestations annexes (juin 2024 inclus). Non comparant, le preneur n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme.
M. [Z] [H] et M. [I] [H] en sa qualité de caution seront par conséquent solidairement condamnés à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [I] [H] sollicite des délais de paiement. Il sera en conséquence autorisé à s'acquitter du montant de sa dette par versements mensuels de 350 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [H] et M. [I] [H], qui succombent seront condamnés aux dépens.
L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société NEXITY STUDEA de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et M. [I] [H] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 9.530,40 euros au titre des redevances et prestations annexes (juin 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [I] [H] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 350 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [H] et M. [I] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la société NEXITY STUDEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
Le greffier La juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment