Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 janvier 2008. 04/00057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00057

Date de décision :

28 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N° 05 / 04891 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2008 Appel d'une décision (N° RG 04 / 00057) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 17 novembre 2005 suivant déclaration d'appel du 28 Novembre 2005 APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... ... 26800 PORTES LES VALENCE Comparant et assisté de Me Pierre MASANOVIC (avocat au barreau de LYON) INTIMES : L'UNION DEPARTEMENTALE CGT 17 rue Georges Bizet 26000 VALENCE Non comparante et ni représentée La S. A. S. PAVAILLER BVP Rue Benoît Frachon B. P. 54 26800 PORTES LES VALENCE Maître François Z... ès qualités de représentant des créanciers de la S. A. S. PAVAILLER BVP ... 26000 VALENCE Maître Bruno A... ... ... 26109 ROMANS CEDEX RG 05 / 4891 JFG La S. A. S. S. E. B. P. Rue Benoït Frachon B. P. 54 26802 PORTES-LES-VALENCE CEDEX Tous les quatre représentés par Me Jean-Louis LANZARO (avocat au barreau de NICE) L'AGS-CGEA D'ANNECY Acropole 88 avenue d'Aix Les Bains-BP 37 74602 SEYNOD CEDEX Représentée par Me PERERA substituant Me Danielle CHAZALET (avocats au barreau de VALENCE) PARTIES INTERVENANTES : La Société PAVAILLER EQUIPEMENT rue Benoît Frachon BP 54 26800 PORTES LES VALENCE Non comparante et ni représentée Maître Eric C... en qualité de commissaire à lexécution du plan de la Société PAVAILLER EQUIPEMENT ... 69003 LYON Non comparant, ni représenté Monsieur Jean-Pierre D... en qualité de mandataire ad hoc de la Société PAVAILLER EQUIPEMENT ... ... 26000 VALENCE Non comparant, ni représenté L'AGS-CGEA D'ANNECY Acropole 88 avenue d'Aix Les Bains-BP 37 74602 SEYNOD CEDEX Représentée par Me PERERA substituant Me Danielle CHAZALET (avocats au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2008. L'arrêt a été rendu le 28 Janvier 2008. * * * Monsieur X... a été embauché le premier septembre 1982 alors qu'il était âgé de 18 ans par la société PAVAILLER SA qui fabriquait et commercialisait des fours et différents matériels destinés à la boulangerie. Il a exercé des activités syndicales à compter de 1986. De 1992 à 1997 il a été délégué du personnel et membre du CHSCT. Il a repris un mandat en 2006 et n'a jamais cessé d'être membre du syndicat CGT. Le 12 mai 1986 son contrat de travail a été transféré à la société PAVAILLER EQUIPEMENT laquelle a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 1996, Maîtres E... et Z... étant désignés respectivement administrateur et représentant des créanciers. Par jugement du 21 juillet 1997 le Tribunal de Commerce a arrêté un plan de cession de la société PAVAILLER EQUIPEMENT au profit de Monsieur H... auquel s'est substituée la société PAVAILLER BVP. Maître E... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan remplacé par Maître G... puis par Maître C... par décision du 18 décembre 2000. La mission du représentant des créanciers a pris fin. Avec le syndicat CGT Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE le 6 février 2004 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le 23 juillet 2004 la société PAVAILLER BVP a été placée en redressement judiciaire et Maîtres A... et Z... désignés en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers. Le 3 septembre 2004 le Tribunal de Commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société SEBP et a désigné Maître A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 5 janvier 2005 le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société SEBP au sein de laquelle il travaille toujours. Par jugement du 17 novembre 2005 le Conseil de Prud'hommes, statuant en formation de départage après avoir aussi été saisi d'une action contre la société SEBP : - a ordonné la jonction des deux instances, - a dit que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et l'a débouté de toutes ses prétentions. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. En appel a été mise en cause la société PAVAILLER EQUIPEMENT en redressement judiciaire, précédent employeur de Monsieur X... Par erreur le Tribunal de Commerce a ordonné la clôture de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société, laquelle a été réouverte par ordonnance du 26 novembre 2007, à la demande de Maître C..., commissaire à l'exécution du plan. Sur demande de la Cour Monsieur X... a, antérieurement à cette réouverture, saisi le Tribunal de Commerce, qui, par ordonnance du 14 mai 2007 renouvelée le 17 septembre 2007, a désigné Maître D... en qualité de mandataire ad hoc de la société PAVAILLER EQUIPEMENT. Au soutien de son appel Monsieur X... explique que son évolution de carrière en terme de coefficient a été stoppée du fait de ses activités syndicales. Il maintient qu'il a fait l'objet d'une discrimination tel que cela résulte des décisions administratives intervenues refusant son licenciement, refus opposés, y compris à l'encontre de la société PAVAILLER BVP, au motif de la différence de traitement dont il a fait l'objet en matière de coefficient et de rémunération malgré ses compétences reconnues. Il ajoute que si la situation discriminatoire existait déjà au moment où Monsieur H... a créé la société PAVAILLER BVP, ce dernier, informé de cette situation, l'a maintenue et a refusé d'y remédier, situation qui a perduré et perdure toujours après le transfert au profit de la société SEBP. Il soutient que son employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer des manquements ou insuffisances professionnelles. Il explique qu'en 1998 il a été affecté de manière durable aux prototypes et que tous les salariés affectés au même service ont atteint le niveau de technicien d'atelier, dont Monsieur I... Il se compare à d'autres salariés dont Monsieur L... et explique qu'il ne peut pas être comparé à Monsieur K... qui n'a pas exercé de fonctions comparables. Il fait valoir qu'il n'a bénéficié que d'une augmentation individuelle de 12, 62 euros en septembre 2006 et qu'il perçoit actuellement un salaire brut de 1. 405 euros, toujours au coefficient 170 qui est le sien depuis 1986. Il demande donc que le redressement judiciaire de la société PAVAILLER BVP et la société SEBP, qui a poursuivi son contrat de travail et auprès de laquelle la situation discriminatoire a subsisté et persiste toujours, soient tenus de réparer son préjudice à hauteur de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en égard à son blocage de carrière, à l'incidence sur sa situation passée, à ses droits à la retraite et à son préjudice moral. Sur l'application de l'article L 122-12-1 du code du travail il soutient que la discrimination est une situation continue dont le point de départ est antérieur au transfert mais qui s'est poursuivie postérieurement et qu'il ne s'agit donc pas de transférer la charge d'une obligation incombant à l'ancien employeur mais de statuer sur la réparation d'un préjudice apprécié dans sa globalité et devant l'être à la date du terme de la relation contractuelle alors en outre qu'il a travaillé sous l'autorité du même encadrement. Il considère dès lors qu'il n'a pas à diriger son action à l'encontre de son précédent employeur la société PAVAILLER EQUIPEMENT et que seules les sociétés PAVAILLER BVP et SEBP doivent être tenues à charge éventuellement pour elles de se retourner contre la société PAVAILLER EQUIPEMENT ou alors que les trois soient condamnées in solidum. Subsidiairement il demande qu'il soit statué sur la répartition à opérer entre les trois sociétés. Il ajoute encore qu'il appartient au juge de faire cesser la discrimination pour l'avenir et demande donc que lui soit attribué, à compter de l'arrêt à intervenir, le coefficient 225 avec une rémunération mensuelle de base équivalente à celle de Monsieur L... dont le bulletin de paye devra être produit aux débats ce que la société SEBP a toujours refusé de faire. Il explique à ce propos qu'il ne demande pas un poste de travail équivalant mais qu'il soit mis fin à la discrimination dont il a été victime par l'octroi d'une rémunération le rétablissant dans ses droits. Il soutient que, contrairement à ce que prétend l'AGS, cet organisme doit sa garantie en matière de discrimination syndicale. Il demande le versement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PAVAILLER BVP et Maîtres A... et Z... ès qualités soutiennent : - que la société PAVAILLER BVP, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, a succédé au mois de septembre 1997 à la société PAVAILLER EQUIPEMENT, - que Monsieur X... se plaint d'un blocage de carrière depuis 1986 et que des refus de licenciement ont été opposés à la société PAIVAILLER EQUIPEMENT par l'inspection du travail au motif de l'existence d'un lien avec son mandat, - que donc la société PAVAILLER BVP ne peut être tenue au paiement de dommages-intérêts au titre d'une prétendue discrimination née du contrat de travail antérieur à la cession, - que Monsieur X... n'établit pas l'existence d'une discrimination syndicale depuis le mois de septembre 1997, - que la société PAVAILLER BVP a hérité d'une situation préexistante et que la qualification et le coefficient de Monsieur X... ont été maintenus, aucune considération objective n'imposant qu'ils soient modifiés alors que la situation discriminante existait antérieurement, - que le quart des effectifs est au même coefficient que Monsieur X... dont le salaire se situe dans la moyenne de sa catégorie et qu'une grande partie du personnel est syndiquée, - que Monsieur X... n'a été élu qu'en 1992 alors qu'il affirme que sa carrière est bloquée depuis 1986, - qu'affecté aux prototypes Monsieur X... a travaillé sous les ordres d'un responsable et exécutait des travaux ne nécessitant pas une compétence exceptionnelle, - qu'il a bénéficié d'augmentations individuelles, - qu'il n'a ni les compétences ni les capacités de Monsieur L... et que ses fonctions n'ont rien à voir avec celles de Monsieur I..., - que Monsieur X... n'a pas eu les promotions qu'il espérait en raison de ses qualités professionnelles et de son faible rendement, - que la seule personne avec laquelle il pourrait être comparé est Monsieur K..., - subsidiairement, que Monsieur X... ne justifie pas de l'importance de son préjudice. Ils sollicitent le versement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SEBP fait observer que Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes avant même le transfert la concernant, qu'au bénéfice d'un plan de cession qui ne s'est matérialisé que le 5 janvier 2005 elle ne peut être tenue des obligations incombant aux précédents employeurs et que le demandeur n'invoque à son encontre aucune discrimination précise. Elle soutient concernant sa prétention de recevoir le même salaire et le même coefficient que Monsieur L... que rien ne lui permet de se comparer à ce dernier alors que ses compétences sont restreintes et qu'il a un faible rendement. Elle demande donc sa mise hors de cause et que lui soit allouée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître C..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PAVAILLER EQUIPEMENT, convoqué à l'audience de la Cour du 17 décembre 2007 (accusé de réception de la convocation retourné le 16 novembre 2007) n'a pas comparu ni personne pour lui. Par lettre du 10 décembre 2007 il a informé la Cour qu'il ne serait pas présent à l'audience faute de disposer des fonds nécessaires pour se faire représenter. Il s'en rapporte à justice. Maître D... désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société PAVAILLER EQUIPEMENT, régulièrement convoqué à l'audience du 17 décembre 2007, a informé la Cour par lettre du 5 décembre 2007 que devant cesser ses activités il a formé requête devant le tribunal de commerce aux fins de remplacement. Il n'a pas comparu ni personne pour lui et n'a pas informé la Cour de la suite donnée à sa requête. L'AGS, convoquée au titre des deux sociétés PAVAILLER EQUIPEMENT et PAVAILLER BVP, s'en rapporte à justice sur le fond du litige. Elle soutient que les dommages-intérêts provenant de la faute de l'employeur qui se serait rendu coupable d'une discrimination syndicale sont hors du champ de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Attendu que toutes les parties ont convenu oralement à l'audience que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société PAVAILLER EQUIPEMENT n'était plus nécessaire, Maître C... ayant été rétabli dans ses fonctions toujours en cours de commissaire à l'exécution du plan ; Sur la mise en cause des employeurs successifs Attendu que même si la discrimination est une situation continue qui a pu se poursuivre chez les employeurs successifs, son point de départ a pu être antérieur aux transferts sous la direction de l'ancien employeur dont la mise en cause est nécessaire, ne serait ce que pour assurer un débat contradictoire entre toutes les parties concernées ; Attendu en outre qu'une dette de dommages-intérêts telle que celle résultant d'une discrimination syndicale revêt un caractère personnel et ne peut de ce fait subir l'effet translatif de plein droit de l'article L 122-12 du code du travail sauf à ce que les employeurs successifs soient condamnés solidairement s'ils ont commis des fautes ayant indistinctement contribué au préjudice ; Attendu que dans le cadre d'une procédure collective le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris des obligations nées antérieurement à la cession et qui incombaient à l'ancien employeur ; Qu'il en résulte, si la discrimination syndicale est retenue, qu'il faut déterminer la contribution de chaque auteur au dommage et imputer à chacun d'eux la part qui lui revient ; Sur la discrimination syndicale imputée à la société PAVAILLER EQUIPEMENT Attendu qu'au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte Monsieur X... invoque : - son embauche le premier septembre 1982 au service électrique en qualité de stagiaire OS1, ses qualifications de câbleur OS2 puis OS3 en 1983 puis son affectation en mai 1986 sur un poste de monteur câbleur OP1 coefficient 170 après avoir suivi une formation professionnelle concrétisée en janvier 1986 par l'obtention d'un CFP, diplôme de niveau 5 de monteur câbleur en construction électrique comme il en justifie et le blocage définitif de sa carrière à ce niveau en même temps qu'il a développé une activité syndicale pour le compte du syndicat CGT avant d'être élu et mandaté de 1992 à 1997, mandat retrouvé en 2006 sans avoir jamais cessé d'appartenir au syndicat CGT, - le fait qu'il n'a bénéficié depuis lors que de deux augmentations individuelles, - le refus par l'inspection du travail le 17 octobre 1997, confirmé par le Ministre du travail le 3 avril 1998, de l'autorisation de le licencier demandée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société PAVAILLER EQUIPEMENT aux motifs : - de l'absence de démonstration de sa moindre productivité alors qu'il a été amené à faire des tâches très diverses, - de sa polyvalence, - de sa capacité d'adaptation démontrée par le fait qu'il a travaillé dans d'autres services y compris en déplacement, - de l'absence de formation alors que le reste du service en a bénéficié, l'administration en concluant que la demande de licenciement est inhérente à sa personne et en lien avec son mandat syndical, - le fait que parmi les huit délégués syndicaux pour lesquels une autorisation de licenciement avait été demandée, sept étaient des délégués CGT, - la comparaison avec d'autres salariés d'ancienneté similaire et recrutés au même niveau, dont des membres du syndicat maison, qui ont régulièrement évolué en terme de coefficient ; Attendu qu'en réponse la société PAVAILLER EQUIPEMENT, dont le mandataire ne comparait pas, ne produit aucune preuve du fait que le blocage de la carrière de Monsieur X... depuis l'année 1986 est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que même si l'on se réfère à certains éléments détenus par la société PAVAILLER BVP qui produit des pièces relatives à la période antérieure à la reprise et auxquelles elle a eu accès comme par exemple la fiche d'embauche de Monsieur X... du 6 avril 1982 et une unique fiche d'appréciation de septembre 1982 après six mois de travail qui ne lui est pas défavorable, ils ne sont pas probants alors qu'en 1997 l'inégalité de traitement n'était pas véritablement contestée mais expliquée par une moindre productivité elle-même rejetée par l'inspecteur du travail comme non démontrée et contredite l'enquête administrative diligentée ; Qu'il en résulte que la société PAVAILLER EQUIPEMENT est l'auteur au détriment de Monsieur X... d'une discrimination syndicale caractérisée par un blocage de carrière à compter de l'année 1986 et jusqu'à la reprise en juillet 1997 à effet au premier septembre 1997 par la société PAVAILLER BVP ; Sur la discrimination syndicale imputée à la société PAVAILLER BVP Attendu qu'au titre des éléments de fait laissant supposer que la discrimination syndicale s'est poursuivie après la reprise par la société PAVAILLER BVP, Monsieur X... invoque : - la connaissance qu'avait dès 1997 le repreneur en la personne de Monsieur H... de la discrimination syndicale dont il avait été victime antérieurement attestée par le fait que c'est Monsieur H... lui-même qui a formé, conjointement avec l'administrateur, des recours hiérarchiques à l'encontre de décisions de refus d'autorisation de licenciement de salariés protégés, dont lui-même, recours rejetés aux motifs d'un lien avec les mandats et de l'existence d'une discrimination, - la participation de Monsieur H... à l'instruction des demandes de licenciement, les déclarations de Monsieur M..., directeur de production, qui a reconnu que Monsieur X... n'a pas bénéficié de stage " lecture de plans " alors que tout le service, y compris l'agent de maîtrise Monsieur N..., l'a suivi, l'inspecteur du travail relevant le 13 janvier 1998 que l'explication donnée était que " Monsieur X... était très bon dans ce domaine et n'en avait pas besoin " et qu'il y avait donc un paradoxe l'amenant à conclure, après avoir retenu que ses compétences n'étaient nullement en cause ce qui était de nouveau apparu lors de l'examen du recours gracieux, que le mandat avait été pris en compte et que donc il y a eu discrimination comme déjà antérieurement apprécié, - un rapport du Ministère du travail du 27 août 1998 qui ajoute que le rendement insuffisant de Monsieur X... également invoqué ne repose sur aucun élément précis, que sa productivité n'a jusque là jamais fait l'objet de remarque particulière et qu'il n'a pas pu bénéficier d'un stage de perfectionnement contrairement aux autres salariés de l'atelier et que donc le refus de licenciement est justifié, refus confirmé par le Tribunal Administratif le 9 juillet 1999 au motif que le recours devant cette juridiction avait été formé après l'expiration du délai de recours contentieux, - un rapport et un procès verbal de l'inspection du travail du 25 avril 2002 faisant suite à une visite du 26 novembre 2001 et desquels il résulte : - qu'au vu des bulletins de salaires des années 2000 et 2001 et de l'analyse des rémunérations, notamment des électriciens, il apparaît que Monsieur X..., avec Monsieur O..., est le moins bien payé des six électriciens avec la plus faible rémunération horaire, - que ces deux salariés sont membres de la section syndicale CGT dont le licenciement avait été refusé en 1997 et qu'il en résulte suffisamment une discrimination à l'égard de ces militants syndicaux, comme d'ailleurs d'un autre membre du même syndicat, soudeur, dans la même situation, - que l'entreprise a toujours fait ses études comparatives en tenant compte des primes d'ancienneté alors qu'il faut en faire abstraction, - qu'il a été demandé à l'entreprise de régulariser cette situation ce qu'elle a refusé de faire par courrier du 8 avril 2002, - que Monsieur H... a eu connaissance de cette discrimination depuis 1997 créant une inégalité de traitement qu'il ne peut justifier par des raisons objectives alors qu'il ne souhaitait pas intégrer au moment de la reprise les salariés investis d'un mandat et notamment les membres de la CGT, - le fait qu'il n'a bénéficié après le transfert que d'une augmentation individuelle de 200 francs au premier novembre 2000, - une nouvelle demande de licenciement formée à son encontre le 6 octobre 2004 et refusée par l'inspection du travail le 6 décembre 2004 au motif que le lien avec ses activités de représentant du personnel doit être retenu, l'inspecteur du travail rappelant en outre qu'aucune proportionnalité n'avait été respectée tendant à répartir les licenciements de façon équitable entre les différentes organisations syndicales représentées dans l'entreprise, - un comparatif avec des salariés qui effectuaient à l'embauche le même travail et dont le coefficient a évolué alors que le sien n'a pas varié depuis 1986, - le fait que son salaire n'a que très peu évolué (1. 302 euros en décembre 2003 avec le même coefficient 170 depuis 1986) alors qu'il a été affecté depuis 1998 aux prototypes où il a réalisé des montages câblages de coffrets électriques et rectifié des erreurs et opéré des modifications tant au niveau électrique que mécanique, - l'attestation de Monsieur B... P..., qui a été son supérieur de 1997 au 31 décembre 2002, qui explique que depuis son arrivée aux prototypes Monsieur X..., venant de la fabrication, a régulièrement progressé dans son travail, qu'il a su acquérir au fil des trois premières années des connaissances qui lui ont permis de câbler avec un schéma de principe, de dépanner et donc d'être autonome et d'effectuer un travail de prototypiste avec sérieux, Monsieur B... P... ajoutant qu'en 2001 il a demandé au responsable du bureau d'étude que Monsieur X... soit rétabli dans sa qualification de câbleur électricien avec si possible une augmentation de salaire car il estimait qu'à cette époque il avait progressé par rapport à certains de ses collègues restés à la fabrication ; Attendu qu'en réponse la société PAVAILLER BVP, dont il est établi par ces éléments apportés par Monsieur X... que, par l'intermédiaire de Monsieur H..., elle a été informée dès 1997 de la discrimination dont il avait fait l'objet depuis 1986, soutient principalement, comme en 1997, que sa carrière n'a pas évoluée à la différence de certains autres salariés pour des raisons liées à son niveau de compétence de sorte qu'il a toujours été à sa place dans les postes qui lui ont été confiés ; Que de telles considérations générales, même confirmées par l'attestation de Monsieur R... rédigée le 12 septembre 2005, doivent toutefois être étayées par des éléments objectifs et vérifiables ; Attendu que pour apprécier objectivement cette compétence qui n'aurait pas permis à Monsieur X... d'évoluer favorablement, les définitions générales des postes et des coefficients ne présentent aucun intérêt alors que la discrimination a notamment pour effet de bloquer la carrière d'un salarié, cantonné dans des tâches subalternes, en lui interdisant ainsi toute possibilité d'évoluer et donc d'occuper des postes d'un niveau supérieur ; Que la société PAVAILLER BVP, qui ne discute pas sérieusement les motivations des deux refus successifs d'autorisation de licenciement de 1997 et 2004 ni les constatations faites par l'inspection du travail en 2001, ne justifie d'aucune remarque qui aurait pu être faite à Monsieur X... tant avant qu'après 1997 sur la qualité de son travail ; Qu'aucun de ses supérieurs hiérarchiques successifs n'atteste de la mauvaise qualité de ses prestations ou de qualités professionnelles médiocres, lui-même justifiant du contraire par la production de l'attestation circonstanciée de Monsieur B... P... expliquant qu'il méritait une évolution de carrière ; Que le seul témoignage obtenu par la société PAVAILLER BVP est celui de Monsieur S..., responsable de fabrication, qui affirme qu'un stagiaire ensuite embauché en contrat à durée déterminée a produit pendant les vacances scolaires 2003 un rendement très rapidement supérieur à celui de Monsieur X... ; Que ce dernier répond que ce témoignage, contredit par celui de Monsieur B... P..., est incompréhensible puisque son travail n'a rien à voir avec la fabrication et que son dossier est vide de tout élément objectif de nature à mettre en cause ses compétences professionnelles ; Qu'il sera ajouté qu'il paraît étonnant que si un ancien stagiaire embauché pendant une courte période avait eu très vite un rendement supérieur à un salarié ayant une ancienneté de plus 20 ans, des mesures n'aient pas été immédiatement prises à son encontre pour remédier à une telle situation ; Que si la société PAVAILLER BVP produit des attestations d'autres syndicalistes contents de leur sort elles ne sont d'aucune utilité dès lors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de traitement relevées au détriment d'un salarié particulier sont justifiées par des éléments objectifs ; Que cette comparaison avec d'autres salariés syndiqués est insuffisante alors en outre qu'ils n'appartiennent pas au même syndicat, que certains appartiennent à un syndicat maison et qu'il a été relevé que les membres du syndicat CGT ont été particulièrement visés ; Qu'ainsi à l'occasion des demandes d'autorisation de licenciement les autorités administratives ont retenu, en 1997, que les demandes ont concerné six des sept délégués syndicaux CGT, l'inspecteur du travail ayant encore relevé en 2004 qu'aucune proportionnalité n'avait été respectée tendant à répartir les licenciements de façon équitable entre les différentes organisations syndicales représentées dans l'entreprise ; Que les tableaux d'activité ou de productivité dont demeurent ignorés le mode d'établissement et le cadre dans lequel ils ont été établis et les comparaisons des salaires de quelques salariés choisis par l'employeur sont inopérants en égard aux constatations de 1997 relatives au fait que Monsieur X... avec Monsieur O... est l'électricien dont la rémunération est la plus faible après une ancienneté de plus de 20 ans et qui n'a fait l'objet d'aucun réajustement depuis et qui encore en 2004 a été considéré par l'inspection du travail comme étant toujours discriminé ; Que s'il est exact que Monsieur X... a bénéficié de quelques augmentations individuelles, mais pas de toutes, et de primes c'est justement pour récompenser son " efficacité " comme cela lui a été notifié le 7 novembre 2000 ou encore en septembre 2001 pour avoir réalisé un travail particulier et réalisé " des efforts importants ces derniers mois " ou effectué des déplacements ; Que ces gratifications ponctuelles n'ont cependant eu aucun effet sur son évolution de carrière toujours maintenue au coefficient 170 depuis 1986, sa rémunération de base, hors prime d'ancienneté, suivant le même sort ; Que la société PAVAILLER BVP ne démontre donc pas que les disparités de traitement constatées résultent de faits étrangers à toute discrimination syndicale, discrimination dont elle a eu connaissance dès 1997 et qu'elle a maintenue malgré les décisions administratives intervenues et les interventions de l'inspection du travail ; Sur la discrimination syndicale imputée à la société SEBP Attendu que la société SEBP a repris le contrat de travail de Monsieur X... le 5 janvier 2005 ; Que Monsieur X..., toujours dans l'entreprise au coefficient 170, maintient que sa situation n'a donc pas évoluée alors que son nouvel employeur n'a pu ignorer la discrimination dont il a été victime sous l'autorité de ses précédents employeurs, ne serait du fait du refus de l'autorisation de son licenciement demandée à l'occasion du transfert qui a fait que la société SEBP a été contrainte de le reprendre dans ses effectifs, ce qui n'était pas prévu ; Attendu que s'il résulte des pièces communiquées aux débats que la société SEBP a fait quelques efforts en faveur de Monsieur X... qui a ainsi bénéficié à compter du premier septembre 2006 puis du premier octobre 2007 d'augmentations de son salaire de base qui est passé de 1. 302 euros à 1. 380 euros puis à 1. 405 euros elle n'a pas tiré toutes les conséquences de la discrimination antérieure dont il a été victime et à laquelle elle devait mettre fin en sa qualité de nouvel employeur ; Qu'elle a en effet dans un premier temps le 5 décembre 2005 fait une première évaluation de son salarié très nettement défavorable dans certains domaines en mentionnant en conclusion que Monsieur X... ne souhaitait pas évoluer, pièce dont on comprend qu'il ne l'ait pas signée et qui dès lors ne peut lui être opposée ; Que par contre le 26 mars 2007 une nouvelle fiche d'évaluation que Monsieur X... a accepté de signer lui a été plus favorable et fait état de son souhait de voir valider le poste de prototypiste mais révèle aussi qu'il est " à cheval " sur deux postes (entretien et produits spéciaux du bureau d'étude dont 78 % au bureau d'étude), le rédacteur observant que dans ces conditions il est difficile d'évoluer dans deux fonctions différentes ; Que ces circonstances sont toutefois indépendantes de la volonté du salarié manifestement apte au poste occupé aux prototypes ; que ces précisions sont aussi contraire au fait que dans l'organigramme produit par la société SEBP Monsieur X... est exclusivement rattaché au service entretien ; Que c'est justement sur ce poste aux prototypes que Monsieur B... P..., dans son attestation déjà évoquée, a indiqué que Monsieur X... a régulièrement progressé, a effectué un travail sérieux et qu'en 2001 il avait demandé au responsable du bureau d'étude à ce qu'il soit rétabli dans sa qualification de câbleur électricien avec si possible une augmentation de salaire, ce qui à l'époque n'avait pas été fait ; Que la fiche d'évaluation de 2007 fait aussi état du fait que Monsieur X... " se laisse facilement dissiper par l'environnement, comportement lié au mandat de délégué " ce qui démontre, d'une part qu'il a antérieurement repris un mandat qu'il exerce toujours aujourd'hui, d'autre part que le fait qu'il soit titulaire d'un mandat est pris en compte dans son évaluation annuelle alors que constitue une discrimination syndicale le fait de prendre en considération les activités syndicales d'un salarié lors d'une évaluation professionnelle, la société SEBP n'ayant ainsi pas perdu totalement les habitudes antérieures ; Qu'il résulte de tous ces éléments que la société SEBP, qui a maintenu Monsieur X... au coefficient 170 acquis depuis 1986 en expliquant dans ses conclusions qu'un tel classement est conforme à " une compétence restreinte et un faible rendement " mais sans produire le moindre élément objectif en ce sens, n'a pas fait en sorte que la situation discriminatoire dont elle a hérité cesse ; Sur le préjudice de Monsieur X... et sa répartition Attendu que les dommages-intérêts auxquels est en droit de prétendre Monsieur X... n'ont pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination dont il a fait l'objet pendant au moins 15 ans au sein de la même entreprise mais d'indemniser l'ensemble des préjudices matériels subis du fait de la discrimination, dont les incidences sur ses droits à la retraite mais aussi ses préjudices moraux résultant de la mise en cause de l'exercice de droits syndicaux pourtant protégés par des textes d'ordre public et de la privation de possibilités de reconnaissance professionnelle dans son entourage social et familial ; Qu'au regard des pièces versées aux débats il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme globale de 20. 000 euros ; Que 12. 000 euros seront mis à la charge de la société PAVAILLER EQUIPEMENT à l'origine de la discrimination, 6. 000 euros à la charge de la société PAVAILLER BVP qui en toute connaissance de cause depuis 1997 l'a fait perdurer et s'est abstenue d'y remédier et 2. 000 euros à la charge de la société SEBP qui ne l'a fait que partiellement cesser ; Sur la demande de repositionnement Attendu qu'il appartient au juge qui a constaté qu'un salarié a été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière du fait de ses activités syndicales de le repositionner en se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, en l'espèce la convention de la Métallurgie ; Qu'un tel repositionnement n'a pas nécessairement pour effet d'entraîner une modification des fonctions du salarié mais de faire en sorte qu'il soit classé à un coefficient conforme à celui qui aurait été le sien s'il n'avait pas été discriminé ; Que c'est en effet la discrimination dont il a fait l'objet qui explique son niveau de compétence actuel résultant du comportement fautif de ses employeurs successifs qui ne l'ont pas mis en situation d'évoluer ; Attendu que Monsieur X... est classé dans la catégorie ouvriers qui comporte cinq coefficients allant du 140 au 190 ; Que classé à l'avant dernier coefficient 170 depuis 1986, il sera positionné, par comparaison avec certains salariés d'ancienneté et de qualification d'origine comparable restés dans la catégorie des ouvriers, au dernier coefficient 190 qu'il aurait dû incontestablement atteindre s'il n'avait pas été discriminé et ce avec toutes les conséquences de droit pouvant en résulter ; Qu'il n'est par contre pas justifié au dossier d'élément suffisant qui permettrait de le classer immédiatement à un niveau supérieur qui correspondrait à un changement de catégorie, celle des agents de maîtrise ; Sur la garantie de l'AGS Attendu que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées par l'article L 143-11-1 du code du travail ; Que toute discrimination liée à l'appartenance syndicale ou à l'exercice d'une activité syndicale constitue un manquement de l'employeur aux obligations résultant du contrat de travail exécuté par lui en infraction à des dispositions légales d'ordre public ; Que donc les créances mises à la charge des société PAVAILLER EQUIPEMENT et PAVAILLER BVP doivent être garanties par l'AGS ; Sur les autres demandes Attendu qu'il a été confirmé oralement à l'audience que l'Union Départementale CGT n'intervenait plus en cause d'appel ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1. 800 euros qui sera mise à la charge, par tiers, de chacune des trois sociétés en cause ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - et vu l'appel en cause de la société PAVAILLER EQUIPEMENT et de son commissaire à l'exécution du plan, - fixe la créance de dommages-intérêts résultant de la discrimination syndicale dont Monsieur X... a été victime mise à la charge de la société PAVAILLER EQUIPEMENT en redressement judiciaire à la somme de 12. 000 euros, - dit que cette décision est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY et que l'obligation de cet organisme de faire l'avance de la somme allouée au salarié ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - fixe la créance de dommages-intérêts résultant de la discrimination syndicale dont Monsieur X... a été victime mise à la charge de la société PAVAILLER BVP en redressement judiciaire à la somme de 6. 000 euros, - dit que cette décision est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY et que l'obligation de cet organisme de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - met à la charge des sociétés PAVAILLER EQUIPEMENT et PAVAILLER B VP en redressement judiciaire à hauteur de 600 euros chacune l'indemnité allouée à Monsieur X... par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la société SEBP à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination syndicale de son chef outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne à la société SEBP de classer Monsieur X... au coefficient 190 de la catégorie ouvrier avec toutes les conséquences de droit pouvant en résulter et ce au jour du présent arrêt, - met à la charge de la société PAVAILLER BVP en redressement judiciaire et de la société SEBP, à chacune, moitié des dépens de première instance et à la charge de la société PAVAILLER EQUIPEMENT en redressement judiciaire les dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-28 | Jurisprudence Berlioz