Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00586
Date de décision :
12 juin 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00586
AFFAIRE :
SAS NAILLER
C/
SARL X...
DB/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée à Me LAMAGAT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2014
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS NAILLER dont le siège social est Z. I. La Croix Jolie-1, rue du Bournantel-15300 MURAT
représentée par Me Richard LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL X... dont le siège social est Le Martinet-19230 SAINT MARTIN LA MEANNE
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Exposé du Litige
Selon acte notarié du 25/ 01/ 2011, la SARL X... a cédé à la SAS Nailler son fonds artisanal de couverture zinguerie pour 40. 000 ¿.
Il y avait dans ce contrat notamment une clause intitulée Convention de tutorat selon laquelle :
Conformément aux dispositions de l'article L 129-1 du Code de commerce, le cédant conclut avec le CESSIONNAIRE une convention de tutorat afin d'accompagner ce dernier dans la reprise de l'entreprise.
A cet effet, les conditions suivantes du tutorat ont été directement arrêtées : durée de la convention : à compter de l'entrée en jouissance et pendant 6 mois.
objet de la prestation : transmission du savoir faire et présentation auxfournisseurs et à la clientèle.
Monsieur X... restera gérant de l'EURL. X... FILS dont l'objet social sera modifié en conséquence, laquelle régularise ce jour un contrat deprestation en tant que chargé d'affaire pour une durée de QUATRE ANS et pour un montant annuel de 30 000 ¿ par an payable mensuellement à terme échu, et auquel se rajoutera 15 % du résultat net des chantiers suivi par Monsieur X... es qualitès. Ce contrat sera renégocié trois mois avant la fin des quatre ans suivant la cession.
Il y avait aussi ensuite une clause de non rétablissement (sur 50 km pendant 2 ans), sous peine de 150 ¿ par jour de contravention.
Une autre clause (propriété-jouissance, page 4) disposait que le cessionnaire est propriétaire du fonds à compter de ce jour et il en aura la jouissance à compter rétroactivement du 1er janvier 2011.
* * *
Une première somme de 30. 000 ¿ a été payée la première année.
Puis par lettre du 19 mars 2012 la SAS Nailler a signifié à M. X... qu'elle mettait fin à leur collaboration à compter du 1er/ 04/ 2012.
La SARL X..., faisant valoir qu'il y avait ainsi rupture unilatérale irrégulière du contrat de prestation de chargé d'affaire, a diligenté une procédure dans le cadre de laquelle elle a réclamé la restitution de matériels laissés à disposition du cessionnaire mais non cédés.
Par jugement du 12/ 04/ 2013, le Tribunal de Commerce de Brive a condamné la SAS Nailler à payer à la SARL X... 87. 500 ¿ HT au titre du reliquat du contrat de prestation de chargé d'affaire (première disposition).
Il a condamné les parties à des créances réciproques (4. 147, 14 ¿ et 17. 063, 68 ¿) avec compensation en condamnant la SARL X... à payer ainsi un solde de 12. 916, 54 ¿, ces dispositions n'étant pas contestées en cause d'appel.
Le Tribunal a condamné aussi la SAS Nailler à restituer à la SARI. X... les matériels complémentaires mis à sa disposition par la SARL X... énumérés dans une facture établie le 3 mai 2011.
Il a rejeté, dans ses motifs, la demande de dommages intérêts de la SAS Nailler pour concurrence en violation des dispositions contractuelles.
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La SAS Nailler a interjeté appel.
Elle fait valoir en substance que l'acte de cession prévoyait la régularisation par ailleurs d'un contrat de prestation de chargé d'affaire, de manière distincte de l'acte de cession lui-même, mais que cet autre contrat n'a jamais été établi.
Elle soutient que de toute façon M X... n'a pas exécuté réellement et convenablement cette prestation, qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamé les 15 % supplémentaires envisagés, de telle sorte qu'elle a pu lui adresser la lettre précitée et qu'elle estime ne rien devoir au titre de ce prétendu contrat de prestation de chargé d'affaire.
Sur l'aspect relatif au matériel, l'acte de cession comporte une liste de matériel intitulée " complément de matériel " pour 16. 425 ¿.
La SARL X... fait valoir qu'il y avait une autre partie de matériel non compris dans cette liste ni cédé, mais laissé à disposition de la SAS Nailler le temps que M. X... continuait à intervenir pour le compte du cessionnaire.
La SAS Nailler conteste cette analyse et cette demande en faisant valoir pour l'essentiel que ce matériel était compris dans la cession de manière globale.
Par ailleurs, la SAS Nailler forme un appel incident en exposant que la SARL X... n'a pas vraiment modifié son objet social et n'a pas respecté la clause de non concurrence.
En conséquence, la SAS Nailler demande :
- de réformer le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation suite à compensation,
- de débouter la SARL X... de toutes ses demandes,
- de condamner la SARL X... à lui payer 109. 500 ¿ pour 730 jours de contravention aux clauses précitées sur la modification de l'objet social et la non concurrence.
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La SARL X... fait valoir qu'il y a bien suffisamment dans l'acte même de cession un accord pour une prestation de chargé d'affaire qui a d'ailleurs été exécutée par la SAS Nailler qui a payé 30. 000 ¿ la première année mais qu'il y a eu une rupture brusque et infondée de cet accord.
Comme déjà évoqué, elle fait valoir que la SAS Nailler a conservé du matériel qui n'avait pas été cédé. Elle préfère maintenant l'indemnisation de ce matériel plutôt que sa restitution.
Elle conteste par ailleurs une concurrence irrégulière dans les deux années de la cession.
La SARL X... présentent donc les demandes suivantes :
- rejeter l'appel et les demandes de la SAS Nailler ;
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la SAS Nailler à verser à la SARL X... la somme de 87. 500 euros HT au titre du reliquat du contrat de prestation de chargé d'affaires, dire toutefois que cette prestation devra être versée TTC soit 104. 650 euros,
- condamner la SAS Nailler à 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la concluante ;
Réformant le jugement entrepris :
- condamner la SAS Nailler au paiement du matériel qu'elle a conservé à hauteur de 28. 390, 65 euros,
- subsidiairement : condamner la SAS Nailler à 15. 000 euros au titre de l'utilisation du matériel jusqu'à ce jour et ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jours de retards,
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*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la SAS Nailler le 17/ 02/ 2014 et par la SARL X... Fils le 5/ 12/ 2013.
Motifs
Le paragraphe de l'acte relaté ci-dessus sur un contrat de prestation de chargé d'affaire constitue au moins le principe d'un accord sur un tel contrat puisqu'il détermine son objet (prestation de chargé d'affaire, même si cela est en termes généraux), son prix et quelques modalités (durée, possibilité de renégociation à son terme).
Il convient de rappeler qu'il s'agit de relations entre deux sociétés commerciales et que le régime de la preuve d'un accord est celui applicable en matière commerciale.
Il n'est pas discuté que la SAS Nailler a payé 30. 000 ¿, ce qui correspond au premier terme annuel (s'il n'y a eu qu'un seul versement au lieu de fractions mensuelles, cela est indifférent).
Ce contrat a bien commencé à être exécuté puisque la SAS Nailler reproche à M. X... la mauvaise qualité de ses prestations.
Et, elle lui a écrit le 19 mars 2012 en lui indiquant qu'à compter du 1er avril 2012, elle mettait fin à leur collaboration, ce qui ne pouvait que se rapporter à cette prestation de chargé d'affaire (le tutorat était prévu pour seulement six mois et il n'était pas stipulé de rémunération).
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l'existence d'un contrat de prestation de chargé d'affaire d'une durée de quatre ans pour 30. 000 ¿ par an.
La SAS Nailler ne pouvait rompre unilatéralement ce contrat synallagmatique en cours de durée, sauf inexécution justifiant sa résolution, ce dont elle a la charge de la preuve.
La lettre du 19/ 03/ 2012 ne contient aucun motif à ce sujet, si ce n'est l'indication selon laquelle " votre prestation ne correspond pas à nos attentes " mais qui est inefficace.
Il est renvoyé à des courriers précédents sans préciser lesquels (ni dans la lettre ni dans les conclusions sur les lettres utiles sur cet aspect) mais il n'apparaît pas que les courriers produits concernent ledit aspect litigieux (prestations de chargé d'affaire). Ils sont relatifs pour l'essentiel à des problèmes de matériels, de créances entre les parties pour des acomptes clients et avances fournisseurs, puis, vers la fin de l'échange, de concurrence irrégulière (aspect évoqué ci-dessous).
Il n'y a donc pas eu d'avertissements ou de mises en demeure sur des manquements dans l'exécution de cette convention elle-même, du moins il n'en est pas justifié.
Les quelques relevés de mesures, prestations, bases de travaux pour des devis (pièces A, B, C....) même si certains sont sommaires et si la SARL X... ne s'explique guère à ce sujet ne sont guère probants, étant observé que leur élaboration peut se faire par étape, qu'il peut y avoir des " allers-retours " entre les intervenants pour compléments, précisions... et que le volume d'activité dans le cadre de cette collaboration n'est pas connue.
Le fait que la SARL X... n'ait pas réclamé le supplément de 15 % du résultat net des chantiers ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas eu de prestation ou qu'elles ont été défectueuses.
Compte tenu de ces éléments, une inexécution de la convention justifiant sa résolution ou résiliation est insuffisamment caractérisée de telle sorte qu'il convient de considérer qu'il y a eu rupture fautive de la part de la SAS Nailler.
Dans ces conditions, la SARL X... peut solliciter une indemnisation.
Il est demandé 87. 500 ¿ HT au titre du reliquat de prestation soit 104. 650 ¿ TTC et 15. 000 ¿ de dommages et intérêts.
Il n'est pas précisé comment a été calculé la somme de 87. 500 ¿ HT, mais elle est inférieure à 30. 000 x 3.
Quoiqu'il en soit, l'indemnisation peut être fixée à une somme évaluée essentiellement en fonction de la rémunération sur trois ans et il sera ainsi alloué, toutes causes de préjudice confondues, 90. 000 ¿ de dommages intérêts, ce qui répare donc suffisamment le préjudice subi dans son ensemble, sans qu'il y ait à distinguer ce qui relèverait du reliquat de rémunération et d'un préjudice distinct. Il s'agit par ailleurs de l'allocation de dommages intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu à notion de valeur HT ou TTC.
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*
Pour le matériel, les éléments du fonds cédés sont visés dans le paragraphe désignation de l'acte (page 2) qui renvoie à un état estimatif et descriptif annexé. Le prix du matériel cédé est fixé à 16. 425 ¿ (page 4).
Cette annexe (no 1) contient une liste et une évaluation par matériel pour une somme globale de 16. 425 ¿.
Si elle est intitulée " complément matériel ", le corps de l'acte stipule clairement comme élément corporel du fonds cédés le matériel décrit dans l'annexe et évalué aussi dans le corps de l'acte pour un prix déterminé et précis de telle sorte que cette seule mention de " complément " de matériel dans l'annexe elle-même ne peut permettre de considérer qu'il aurait été cédé par cet acte d'autres matériels que ceux visés dans cet acte et son annexe.
La consistance de cette autre partie de matériel laissé à disposition de la SAS Nailler, voire son évaluation unitaire, le tout selon facture du 3 mai 2011, ne sont pas en elles-mêmes spécialement discutées (vu notamment la lettre de la SAS Nailler du 7/ 11/ 2011).
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
En ce qui concerne les créances de la SARL X... pour 4. 147, 14 ¿ et celle de la SAS Nailler pour 17. 063, 68 ¿, il n'y a pas de contestations.
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Sur la modification de l'objet social et une concurrence irrégulière pour être contraire aux clauses contractuelles, la modification de l'objet social n'a été guère significative puisque l'activité avant était décrite ainsi : couverture, zinguerie, bardage, isolation, et il a été ajouté simplement : couverture, zinguerie, bardage, isolation, prestations de services et conseils en matière de couverture, zinguerie spécialistes lauzes et ardoises.
Cela étant, outre qu'il n'est pas justifié que cela en soi ait causé un préjudice et étant rappelé que la clause à ce sujet se situe après celle de tutorat et dans le paragraphe sur la prestation de chargé d'affaire, l'essentiel est de déterminer s'il y a eu exercice d'une activité concurrente contraire à la clause sur l'interdiction de concurrence (" interdiction de se rétablir ", page 6).
Cela ne peut se déduire du seul énoncé de l'objet social, étant observé qu'il se déduit des clauses antérieures que la SARL X... subsistait notamment pour cette prestation de chargé d'affaire en lien avec l'activité de couvreur zingueur de la SAS Nailler.
Or, le seul élément utile sur cet aspect est le rapport du cabinet Ancome (enquêteur privé).
Il convient de rappeler préalablement que la durée d'interdiction du rétablissement était de deux ans à compter de l'entrée en jouissance fixée au 1er janvier 2011, soit les années 2011 et 2012.
Ce rapport mentionne comme date le 24 avril 2013. Il est adressé au conseil de l'appelante le 3 juillet 2013. Les investigations doivent être de cette époque, en tout cas il n'est pas justifié qu'elles soient antérieures.
Le chantier dont il est fait état est donc postérieur à l'expiration de la clause. S'il a été précédé de pourparlers, devis, cela a pu se faire dans les semaines précédentes seulement (il y a au moins quatre mois entre la fin des effets de la clause et les constatations de ce rapport).
Si l'annexe 4 à l'acte de cession (annexe se trouvant photocopiée au verso de la dernière page de l'annexe 3 sur le bail des locaux professionnels) mentionne un chantier Y...pour 2010, la SARL X... produit une " attestation " de Mme Y...selon laquelle M. X... a commencé les travaux de couverture en 2013, soit à une date postérieure à la fin de la durée de la clause de non rétablissement et il n'est pas établi qu'il s'agisse du même chantier.
Il est fait état d'un projet d'un autre chantier mais donc à venir.
L'extrait des Pages Jaunes (annexe 2) est sur un document du 13/ 06/ 2013.
A propos de l'annexe contenant un document d'un site sur les informations utiles sur les entreprises de France de mai 2013, il y est mentionné un CA de 325. 900 ¿ " l'année dernière ". Mais on ne sait si ces informations sont bien actualisées, la suite du document fait notamment référence à un dépôt des comptes le 12/ 09/ 2011 de telle sorte que le CA rapporté peut être celui des comptes de 2010, d'ailleurs la production exercice 2010 est de 325. 949 ¿.
On remarquera que la production 2011 est de 30. 000 ¿ devant correspondre au versement pour le contrat de prestation de chargé de chargé d'affaire, signe de l'absence d'autre activité.
La production 2012 est de 32. 030 ¿. La SARL X... ne s'explique certes pas à ce sujet mais on ne peut en déduire assurément pour cette année là une concurrence irrégulière, étant rappelé que le non rétablissement était limité géographiquement à 50 km du lieu d'exploitation du fonds cédé.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une concurrence irrégulière, d'un manquement aux clauses sus visées n'est pas non plus caractérisée.
La demande de la SAS Nailler en paiement de la somme de 109. 500 ¿ sera donc rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL X... ses frais irrépétibles d'appel de telle sorte qu'il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel selon montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement en sa première disposition et en sa disposition condamnant la SAS Nailler à restituer à la SARL X... Fils les matériels énumérés dans la facture établie le 3 mai 2011,
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la SAS Nailler à payer à la SARL X... Fils :
-90. 000 ¿ de dommages intérêts (au titre de la rupture du contrat de prestation de chargé d'affaire),
-28. 390, 65 ¿ (au titre du matériel visé dans la facture du 3 mai 2011),
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
CONDAMNE la SAS Nailler à payer à la SARL X... Fils 1. 200 ¿ d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SAS Nailler aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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