Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01792 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000605
APPELANTS
Monsieur [K] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/047073 du 29/12/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (SOUDAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Madame [I] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/047086 du 29/12/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (SOUDAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à audience par par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
INTIMÉE
E.P.I.C. MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assisté à audience par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société MC habitat a donné à bail à M. et Mme [E] un appartement dans un immeuble situé à [Localité 4],[Adresse 2].
Faisant valoir que plusieurs locataires se sont plaints de nuisances sonores provoquées par M. et Mme [E], la société MC habitat les a assignés en résolution du bail et en expulsion de l'appartement ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel correspondant au loyer et aux charges jusqu'à la libération des lieux et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant qu'une seule locataire s'est plainte de nuisances et que les attestations produites sont anonymes, M. et Mme [E] ont conclu au rejet de ces demandes et sollicité à titre subsidiaire un délai d'un an pour quitter les lieux. Ils ont en outre fait valoir que le logement n'est pas insonorisé et sollicité la condamnation de la société MC habitat à réaliser des travaux d'insonorisation dans leur appartement.
Par jugement du 19 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. et Mme [E], suspendu l'exécution de cette mesure pendant un délai de quatre mois, les a condamnés à payer à la société MC habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux et rejeté les autres demandes de la société MC ainsi que la demande reconventionnelle.
Pour statuer ainsi, le juge s'est fondé sur les nombreuses attestations versées aux débats par la société MC habitat et sur les réponses données aux sommations interpellatives adressées le 25 janvier 2020 à quatorze locataires parmi lesquels huit ont fait état de nuisances graves et quotidiennes consistant dans des bruits de pas lourds, des cris, des claquements de porte, des coups portés sur les murs. Il a ajoute que quatre locataires ont déclaré ne pas subir ces nuisances tout en faisant état du climat pesant régnant au sein de l'immeuble du fait de ces nuisances.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Pour conclure à titre principal à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la société MC habitat, ils contestent la recevabilité des éléments de preuves produits par la société MC habitat qui ne respectent pas le principe de la contradiction, s'agissant de plaintes émanant de personnes dont l'identité et l'adresse ont été masquées, ce qui ne leur permet pas de s'assurer que leurs auteurs sont des habitants ou des voisins de l'immeuble. Ils ajoutent que les réponses données à une sommation interpellative invoquées par la société MC habitat ne peuvent être considérées comme des commencement de preuve. Ils soutiennent enfin que l'existence de nuisances sonores dont se plaignent des personnes dont l'identité n'est pas connue ne suffisent pas à rapporter la preuve de ces nuisances.
A titre subsidiaire, M. et Mme [E] soutiennent que le défaut d'insonorisation de l'appartement dont ils sont locataires est à l'origine des nuisances sonores alléguées et que le bailleur, à qui incombait l'obligation de mettre à leur disposition un logement décent, n'est pas fondé à agir en résiliation du bail et doit en outre être condamné à réaliser les travaux d'insonorisation.
A titre encore plus subsidiaire, M. et Mme [E], compte tenu de la précarité de leur situation financière, sollicitent un délai de trois ans pour libérer les lieux.
La société MC habitat conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société MC habitat produit de multiples attestations qui lui ont été adressées en 2018, 2019, 2020 par des occupants de l'immeuble qui font état de nuisances sonores régulières, de jour comme de nuit, émanant de l'appartement occupé par M. et Mme [E] (bruits de pas et de jeux d'enfants qui courent et sautent dans l'appartement, cris et hurlements, chutes d'objets sur le sol...) dont la fréquence et l'intensité rendent intolérable la vie de ces occupants ; que plusieurs mains courantes ont été reçues par les fonctionnaires de police qui ont en outre constaté les nuisances provenant de l'appartement de M. et Mme [E] ; que les réponses données aux sommations interpellatives par des occupants de l'immeuble confirment l'existence de ces nuisances ; que destinés à apporter la preuve de faits, ces éléments, qui sont recevables, établissent la réalité des graves nuisances provoquées par M. et Mme [E] dont le manquement à leurs obligations de jouissance paisible du logement qu'ils occupent justifie la résiliation du bail ; qu'il convient de confirmer le jugement et de rejeter la demande reconventionnelle ; qu'en outre, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme [E] les délais sollicités, ceux-ci n'ayant jamais pris les mesures pour mettre fin aux nuisances qui leurs sont reprochées malgré les mises en demeure qui leurs ont été adressées depuis 2018 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MC habitat ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment