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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-41.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.931

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant rue Danton, La Chapelle-Saint-Luc (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme SGE Surveillance générale de l'Est, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Surveillance générale de l'Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1993), que M. X..., salarié de la société Surveillance générale de l'Est (SGE), a participé à une grève à partir du 22 juin 1991 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 16 juillet 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la lettre de licenciement de M. X... ne faisant état que de propos insultants et menaçants ainsi que d'entrave à la liberté du travail, en empêchant l'accès aux locaux de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait admettre une faute lourde en retenant, à l'encontre du salarié, des dégradations de véhicules ainsi que des actions de commando comme passager ou conducteur d'un véhicule, faits non mentionnés dans la lettre de licenciement, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions délaissées ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, ensuite, que la faute lourde, susceptible, en cas de grève, d'entraîner la rupture du contrat de travail, suppose la participation personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à relever des faits collectifs sans caractériser le moindre fait personnel dont M. X... aurait été l'auteur, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... avait commis une faute lourde justifiant son licenciement sans indemnités, sans répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part, que si les constats d'huissier dressés constataient des comportements douteux de la part de salariés de l'entreprise, aucun ne mentionnait sa présence et, d'autre part, que, postérieurement à la date des faits qui lui étaient reprochés, la SGE avait assigné en référé treize salariés nommément désignés et dont il ne faisait pas partie, aux fins de faire constater les voies de fait commises par les grévistes et d'obtenir leur expulsion des locaux, son absence de mise en cause étant de nature à démontrer qu'il n'était pas l'auteur desdites voies de fait et que sa participation à la grève n'était pas fautive ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées et sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié avait personnellement participé à des actions d'entraves à la liberté du travail interdisant l'accès des locaux de l'entreprise à des salariés non grévistes et s'était associé soit comme passager soit comme conducteur à des actions de commando à l'encontre de non-grévistes et d'un cadre d'une autre agence, visant à intimider les non-grévistes ; qu'elle a pu décider, dès lors, que ce comportement personnel du salarié était constitutif d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Surveillance générale de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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