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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-12.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.180

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques E..., demeurant à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de paris (4ème chambre, section A), au profit de : 1°) La société anonyme Le Cabinet E..., dont le siège social est sis devant à Paris (8ème),9, rue Boissy d'Anglas, et actuellement à Paris (17ème), ..., 2°) La société anonyme Cegeas, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., 3°) L'Association d'Entraide et de Défense de Courtiers d'Assurances, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mmes D..., B..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mmes X..., C... Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. E..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Cabinet E... et la société Cegeas, de Me Coutard, avocat de l'association d'Entraide et de Défense des Courtiers d'Assurance, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1988) que M. A... Rémy a cédé à la société Cabinet F... dont il était l'un des associés et président du conseil d'administration, les droits à commissions dont il était titulaire en qualité d'agent de diverses compagnies d'assurance ; que, de concert avec un autre associé, M. G..., il a vendu la plus grande partie de ses actions du Cabinet F... à la société Assinco, qui en prenait ainsi le contrôle, tandis qu'elle l'engageait comme fondé de pouvoir salarié selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de différends ayant surgi entre les parties à l'occasion de l'exécution de ces contrats, M. F... a été révoqué de ses fonctions de président de la société Cabinet F... et a quitté celle-ci pour fonder une nouvelle entreprise de courtage d'assurances à l'enseigne J.J.R. International ; que le Cabinet F... , lui reprochant d'avoir détourné des clients ou affaires sur lesquels il lui avait cédé ses droits l'a assigné en invoquant la violation de la garantie d'éviction ainsi que des actes de concurrence déloyale ; que la société Cegeas, à qui le cabinet F... avait cédé une partie des droits de courtages qu'il avait acquis de M. F..., est intervenue en cours d'instance en invoquant également contre ce dernier un préjudice né d'une concurrence déloyale ; que l'Association d'entraide et de défense des courtiers d'assurance (l'Association) est elle aussi intervenue au soutien des demandes du Cabinet F... et de la société Cegeas ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. F... reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de la violation de son obligation de garantie d'éviction envers le Cabinet F... , alors que, selon le pourvoi, d'une part, une obligation est frappée de caducité lorsque sa cause vient à disparaître par l'effet d'un événement indépendant de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'inexécution de ses obligations par la société Assinco, personne morale distincte, constitue un évènement échappant à la volonté des parties ; que par suite, la cour d'appel, qui reconnaît l'existence d'un lien entre les obigations de M. F... à l'égard du Cabinet F... et les obligations de la société Assinco à l'égard de M. F... ne pouvait écarter la caducité alléguée en se plaçant comme elle l'a fait sur le seul terrain de la responsabilité et sans rechercher si l'inexécution de ses obligations par la société Assinco n'avait pas eu pour effet de priver de cause l'obligation corrélative assumée par M. F... à l'égard du Cabinet F... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1131 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la garantie d'éviction a pour seul objet la possession paisible de la chose vendue ; qu'en l'espèce, seuls avaient été cédés les droits issus des polices initialement souscrites par l'intermédiaire de MM. F... ou G... et placés auprès des compagnies UAP, Euravie ou New Hampshire ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, pour caractériser l'éviction, retenir à titre d'éléments de preuve des ordres de remplacement de polices initialement souscrites par le Cabinet F... , sans préciser si ces polices étaient placées auprès de l'une de ces trois compagnies ; qu'en statuant par ces motifs, qui n'établissent pas la réalité de l'éviction retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1625 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant constaté l'existence de deux contrats distincts entre M. F... et le Cabinet F... , d'un côté, la société Assinco et M. F..., d'un autre côté, et énoncé que M. F... ne pouvait opposer au Cabinet F... l'inexécution des obligations de la société Assinco, la cour d'appel a ensuite relevé qu'il résultait des documents produits que M. F... avait détourné à son profit des clients ou affaires sur lesquels il avait cédé ses droits de producteur au Cabinet F... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et le troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. F... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommagesintérêts pour concurrence déloyale à l'égard du Cabinet F... et de la société Cegeas, alors que, selon le pourvoi, d'une part, un ordre de remplacement ne constitue pas en luimême une preuve que son auteur ait été l'objet d'un démarchage de la part du nouveau courtier qu'il désigne ; que par suite, en se fondant exclusivement sur un nombre indéterminé d'ordres de remplacement pour affirmer l'existence d'un démarchage systématique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le démarchage de la clientèle ne constitue pas par luimême un fait de concurrence déloyale, en l'absence de manoeuvres frauduleuses ou contraires aux usages et pratiques découlant de la liberté du commerce ; que ne constitue pas de telles manoeuvres le simple fait, pour un ancien dirigeant de société, d'utiliser les connaissances légitimement acquises à l'occasion de ses fonctions antérieures ; que par suite, en retenant un tel fait comme constitutif de concurrence déloyale, sans relever aucune circonstance constitutive de manoeuvres ou procédés déloyaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; alors qu'en outre, il appartient à celui qui se prétend victime de faits de concurrence déloyale d'en apporter la preuve ; que par suite, en exigeant de M. F... qu'il établisse les raisons pour lesquelles les clients avaient quitté le cabinet F... , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1382 du code civil ; alors que, de plus, la preuve exigée résultait en l'espèce de trois attestations régulièrement produites par M. F..., et que, par suite, la cour d'appel, en gardant le silence sur les raisons pour lesquelles elle écartait ces éléments de preuve, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, encore, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté l'existence d'ordres de remplacement signés par les clients au profit de JJR International avait par là-même établi que lesdits clients avaient connaissance du fait que le Cabinet F... et JJR International étaient deux cabinets distincts ; que, par suite, elle ne pouvait sans se contredire reprocher à M. F... d'avoir suscité une confusion entre les deux cabinets ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de plus, l'incompatibilité entre la confusion et les ordres de remplacement était expressément invoquée par l'appelant dans ses conclusions sur ce point laissées sans réponse ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen, a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, au surplus, seul peut constituer un dénigrement, fait de concurrence déloyale, une information diffusée auprès de la clientèle qui constitue l'enjeu de la concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne constate pas que la lettre expédiée par M. F... à certaines compagnies d'assurances ait été portée à la connaissance de la clientèle du Cabinet F... ; que par suite, en se fondant sur ce seul document pour affirmer l'existence d'un dénigrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, encore, la simple mention d'une instance judiciaire en cours ne constitue pas, en l'absence de présentation mensongère, fallacieuse ou insultante des faits, un dénigrement constitutif de concurrence déloyale ; que, par suite, la cour d'appel, qui ne relève l'existence d'aucune de ces circonstances, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; et alors qu'enfin, concernant la condamnation à l'égard de la société Cegeas, le démarchage d'un concurrent ne constitue pas par luimême un fait de concurrence déloyale, en l'absence de manoeuvres frauduleuses ou contraires aux usages découlant de la liberté du commerce ; que ne constitue pas de telles manoeuvres le fait, pour un ancien dirigeant de société, de faire concurrence à un tiers, ayantcause particulier de cette société, en utilisant les connaissances légitimement acquises à l'occasion de ses fonctions antérieures ; que par suite, en retenant un tel fait comme constitutif de concurrence déloyale, sans relever aucune circonstance constitutive de manoeuvres ou procédés déloyaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résultait des documents produits que M. F... avait utilisé les renseignements contenus dans les fichiers du cabinet F... pour démarcher systématiquement, afin de la détourner, la clientèle de ce dernier ainsi que celle transférée à la société Cegeas ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir l'existence d'une faute commise par M. F..., tant visàvis du Cabinet F... que de la société Cegeas ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. F... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Association, alors que, selon le pourvoi, une association ne peut agir en justice que pour la défense de ses intérêts personnels, à l'exclusion de celle des intérêts collectifs qu'elle prétend représenter ; que par suite, l'association, qui n'alléguait pas avoir personnellement subi un préjudice du fait des agissements reprochés à M. F..., était irrecevable en sa demande ; qu'en déclarant néanmoins cette demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une association régulièrement déclarée est recevable, dans les limites de son objet social, à agir en justice pour assurer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs qu'elle représente ; qu'ayant constaté que l'Association avait notamment pour mission de veiller à ce que les courtiers, dans leurs relations tant entre eux qu'avec les compagnies d'assurances, respectent les obligations élémentaires résultant du Code de commerce et du contrat de vente, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré son intervention recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. F... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour les allégations diffamatoires ou injurieuses dont il se disait victime, au motif que les attestations produites, qui ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, n'apportent pas la preuve des allégations injurieuses ou diffamatoires" invoquées ; alors que, selon le pourvoi, les dispositions de l'article 2O2 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, statuer de la sorte sans préciser en quoi leur méconnaissance aurait privé les attestations produites de force probante et sans rechercher, abstraction faite de leur forme, quelle était leur valeur probante ; Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas retenu la nullité de l'attestation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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