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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-17.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.629

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, reprochant à M. X..., vétérinaire, d'avoir, à l'occasion de la réalisation d'un examen gynécologique et échographique transrectal d'une jument lui appartenant, commis une faute ayant entraîné la mort de celle-ci, Mme Te Y... a assigné M. X... et son assureur, la compagnie d'assurances Aviva assurances, en réparation du préjudice né de cette faute ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2005) a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, tel qu'il figure aux mémoires et est reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, tel qu'il figure aux mémoires et est reproduit en annexe : Attendu que, comparant les facultés reproductrices certaines de la jument disparue à l'aptitude à procréer d'un animal de remplacement, les juges du second degré ont estimé que la disparition de celle-ci avait privé Mme Te Y... d'une chance d'obtenir un gain de la commercialisation des produits futurs de la jument ; que l'indemnité qu'ils ont allouée de ce chef à Mme Te Y... répare donc un préjudice distinct de celui né de la seule perte de la jument, en réparation duquel une somme égale à la valeur vénale de cette dernière a été octroyée à l'intéressée ; que le grief n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Laisse à M. X... et à la société Aviva assurances la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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