Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00295 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJMF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE.
Madame [X] [W] (l’assurée), salariée de la société [5] (la société), née en 1973, a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 août 2019 dans le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor (la caisse).
Le certificat médical initial en date du 29 août 2019 fait état des constatations détaillées suivantes:
“diagnostic principal : brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé. Diagnostic secondaire : brûlure pied-cheville. Observations : brûlure avec eau bouillante 90° sans autre produit chimique :
au niveau de la cuisse droite et de la cuisse gauche: premier degré; au niveau du dos du pied gauche: deuxième degré superficielle avec phlyctènes. Pas d’hypoesthésie. Bonne recoloration”.
L’assurée a été déclarée consolidé par la caisse à la date du 19 septembre 2022 et, par courrier du 21 octobre 2022, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente fixé à 25 %. Les conclusions médicales de cette notification font état de: “greffe de peau au niveau du pied et de la cheville gauche avec limitation de la mobilité de la cheville, douleurs à la marche et à l’appui, amyotrophie surale, aggravation de l’insuffisance veineuse”.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 28 février 2023, a infirmé la décision et considéré qu’il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 20 mars 2023.
Aux termes de conclusions adressées par courriel et reprises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir:
déclarer le recours recevable; juger que les séquelles de Madame [W] en lien avec l’accident du 29 août 2019 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 %, tous éléments confondus ;
À titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant pour principale mission de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [W] a été correctement évalué.
La société se réfère au mémoire médical du docteur [R] et relève que ce dernier critique expressément la décision notifiée par la commission médicale de recours amiable.
En réponse, suivant des conclusions également reprises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiant à la société un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ;rejeter les demandes de la société.
La caisse soutient en substance qu’au regard du chapitre 2.2.5 “articulations du pied”et des constats du médecin conseil, le taux médical de 20 % a été justement fixé par la commission médicale de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la recevabilité du recours.
Il n’a pas été contesté que la saisine de la présente juridiction a été effectuée dans les délais et formes prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale suite à la décision de la commission médicale de recours amiable prise au cours de sa séance du 28 février 2023.
Le recours est ainsi recevable.
Sur la demande de diminution du taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, la salariée a été victime le 29 août 2019 d’un accident du travail, dont le certificat médical initial du même jour a été rédigé en ces termes “diagnostic principal : brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé. Diagnostic secondaire : brûlure pied-cheville. Observations : brûlure avec eau bouillante 90° sans autre produit chimique :
au niveau de la cuisse droite et de la cuisse gauche: premier degré; au niveau du dos du pied gauche: deuxième degré superficielle avec phlyctènes. Pas d’hypoesthésie. Bonne recoloration”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 19 septembre 2022.
La notification du taux d’incapacité permanente partielle fait état des conclusions médicales suivantes :
“greffe de peau au niveau du pied et de la cheville gauche avec limitation de la mobilité de la cheville, douleurs à la marche et à l’appui, amyotrophie surale, aggravation de l’insuffisance veineuse “.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 25 %.
Au cours de sa séance du 28 février 2023, ce taux a été fixé à 20 % par la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa contestation, la société fait état du mémoire du docteur [R] qu’elle a sollicité.
Suivant le mémoire de ce médecin, il est rappelé qu’à la suite d’une prise en charge au centre hospitalier, une greffe de peau a été effectuée le 13 septembre 2019 suivie d’une reprise chirurgicale le 23 juin 2021 dans le cadre d’une rétractation achilléenne, intervention qui a nécessité une immobilisation jusqu’au 29 juillet 2021.
Le docteur [R] fait état de l’examen médical effectué de 21 juillet 2022 par le médecin-conseil et relève à ce titre pour l’examen du pied et de la cheville gauche :
ulcère face antéro- interne de la jambe à 12 cm de la malléole interne, de 1,5 cm de diamètre, cicatrisée, croûte en place ;présence d’une greffe de peau sur l’ensemble des faces interne, antérieure et externe de l’avant-pied et de la cheville remontant plus en avant de la jambe de 7 cm environ ;pas de trouble trophique ;sensibilité à la palpation de la zone dans son ensemble ;nodule au niveau de l’insertion du tendon d’Achille douloureux à la palpation ;mobilité de la cheville en passif, flexion plantaire droite : 30°, flexion plantaire gauche : 30°, flexion dorsale droite : 10°, flexion dorsale gauche : 0° ;présence de la cicatrice de prise de greffe face antérieure de la cuisse gauche ;marche avec un défaut d’appui à gauche ;appui monopodal gauche non réalisé du fait des douleurs ;marche sur talons réalisés, marche sur pointes non réalisée ;accroupissement à moitié ;mensurations en centimètres, mollet droit, droite : 35, gauche : 30,5, cuisse à 10 cm de la rotule, droite : 47, gauche : 46.Il est fait état de la discussion médico-légale suivant laquelle :
en référence au chapitre 2.2.5 du barème accident du travail un taux de 5 % parait adapté pour la raideur secondaire ayant nécessité un allongement du tendon d’Achille et la légère limitation de la flexion dorsale du pied ; en référence au chapitre 10.2.2 un taux de 5 % parait adapté pour l’ulcère d’origine veineuse développé juste au-dessus de la cicatrice de greffe en cours de cicatrisation, traduisant une insuffisance veineuse post-traumatique ;en référence au chapitre 15.1.4 un taux de 10 % paraient adapté pour la persistance de douleurs à l’appui sur le talon gauche avec gêne à la marche.
Le médecin sollicité par la société indique que la commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 20 % pour :
la limitation de la mobilité de la cheville gauche avec douleurs à la marche et à l’appui,amyotrophie surale gauche,insuffisance veineuse jambe gauche.
Il est précisé que la commission médicale de recours amiable a évalué les séquelles selon les modalités suivantes :
la flexion dorsale du pied gauche est impossible, en référence au chapitre 2.2.5 du barème accident du travail un taux de 10 % est justifié ;la persistance de douleurs à l’appui sur le talon gauche avec gêne à la marche et amyotrophie tricipitale, justifient, en référence au chapitre 15.1.4 du barème accident du travail, un taux de 10 %.
Contestant cette évaluation, le docteur [R] indique qu’en évaluant la limitation de la cheville à 10 %, la commission médicale de recours amiable fait une surestimation par rapport aux préconisations du barème qui propose un taux d’incapacité de 15 % en cas de blocage complet de la cheville. Il relève que la limitation de la flexion dorsale a une incidence fonctionnelle moindre qu’une limitation de la flexion plantaire et que les amplitudes rapportées par le médecin conseil ne font état que d’une limitation de 10° de cette flexion dorsale, qui ne permet pas de justifier un taux d’incapacité de 10 %.
S’agissant de la référence au chapitre 15.1.4, le médecin sollicité par la société indique qu’il est retenu un taux d’incapacité alors que les cicatrices ne font état d’aucune protection nécessaires et ne concernent que le dos du pied et non pas la plante du pied.
Le barème prévoit au chapitre.2.2.5 :
« 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1 ».
Il y a lieu de relever que suivant l’examen médical du médecin conseil, la mobilité de la cheville en flexion dorsale est à gauche de 0° et non de 10°, cette dernière mesure étant relative à la flexion dorsale droite.
Dans ces conditions, l’appréciation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette légère limitation de la flexion dorsale du pied a été justement effectuée au regard du barème susvisé étant souligné que cette limitation de flexion (0° à gauche et 10 ° à droite) démontre que le pied ne conserve pas un angle de mobilité favorable au sens du barème.
Il n’est également pas contesté que cela a bien une incidence fonctionnelle même si elle est moindre que la flexion plantaire.
Pour ce qui est de la référence au chapitre 15.1.4 du barème accident du travail, il y a lieu de rappeler que suivant ce chapitre :
« 15.1.4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOÏDES.
- Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l'extension 5 à 10
- De la plante du pied, gênant la marche 10 à 20
- De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure 20 à 25 ».
Il convient ainsi de constater que ce chapitre prévoit un taux d’incapacité permanente partielle pour des cicatrices vicieuses et chéloïdes imposant une protection au cours du travail alors qu’il n’est pas fait état de la nécessité de telles protections. Et, la cicatrice ne porte pas sur la plante du pied puisque suivant l’examen clinique, la cicatrice est relative à l’avant pied.
Néanmoins, il convient de constater que le docteur [B] [V], sollicité par la société au moment de la saisine de la commission médicale de recours amiable, avait néanmoins retenu 10 % au titre de la brûlure tout en soulignant que si la brûlure n’atteint pas la plante mais le dos du pied, la marche est manifestement gênée en raison de la cicatrice.
Or, la finalité de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle est d’indemniser les séquelles et, il est bien constaté en l’espèce une gêne à la marche correspondant au motif pour lequel un taux d’incapacité permanente partielle peut être retenu.
Dans ces conditions, même si la cicatrice ne concerne pas la plante du pied, il est constant que la marche est gênée en raison de la cicatrice et il convient à ce titre de retenir ce titre 10 % comme le docteur [V] y a procédé.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle opposable la société à la suite de l’accident du travail de la salariée est ainsi fixé à 20 %.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT qu'à la date du, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société Samsic interim [Localité 2] suite à l’accident du travail de Madame [W] en date du 29 août 2019 est de 20%,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société Samsic interim [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
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