Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 juin 2023
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7KM - Minute n°23/00416
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES -, en date du 05 juin 2023,
A l'audience publique du 26 Juin 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [S] [U], acutellement hospitalisé au chs de [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, non comparant, non représenté
- Monsieur MJPM CP DE L'AIN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs,non comparant, non représenté
- Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 19 juin 2023
Exposé du litige :
Par arrêté du préfet de l'Ain en date du 9 août 2022, M. [S] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat à la suite d'une mesure d'hospitalisation sans consentement sur décision du directeur d'établissement réalisée en raison d'un péril imminent. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour et en dernier lieu depuis le 12 septembre 2022 à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 3].
Par requête en date du 17 mai 2023, M. Le préfet de la Moselle a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines, saisi à la requête du représentant de l'État, dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la mesure étant intervenue le 8 décembre 2022.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé à l'égard de M. [S] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par lettre adressée le 13 juin 2023 au greffe de la cour d'appel, enregistrée le 14 juin 2023, M. [S] [U] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023 à 9 heures 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours, M. [S] [U] reprend les moyens qu'il a développés en première instance. Il sollicite ainsi la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à son encontre, plus particulièrement de son placement en UMD, en faisant valoir un certain nombre de griefs à l'encontre du personnel soignant et tout en indiquant être conscient qu'il est malade et qu'il ne peut plus vivre sans traitement.
Le ministère public sollicite par conclusions en date du 19 juin 2023 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [S] [U] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel ayant été introduit par M. [S] [U] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(...)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, en cas d'appel, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux et notamment du certificat de demande de transformation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement en raison d'un péril imminent en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat en date du 9 août 2022 que M. [S] [U] a été hospitalisé en soins contraints pour menaces hétéro-agressives et passage à l'acte physique sur le compagnon de son ex-amie dans un contexte de rechute délirante de persécutions et de mégalomanie, que nonobstant une amélioration clinique, M. [S] [U] est demeuré dans le déni de ses troubles psychiatriques et menaçant envers le personnel soignant de sorte qu'une admission en UMD est intervenue avec transformation de la mesure de soins contraints en hospitalisation à la demande du représentant de l'État, avec pour objectif de permettre de renforcer les soins par un cadre plus strict et d'améliorer l'état clinique du patient pour pouvoir construire un projet cohérent.
Selon l'avis prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique du Docteur [C] en date du 15 juin 2023, l'évolution de la situation n'est pas encore suffisante et toute prise de conscience du caractère pathologique de certaines des idées de M. [S] [U] semble éphémère de sorte que l'hospitalisation en SDRE en UMD doit se poursuivre. Cet avis rejoint celui de la commission du suivi médical du 3 mars 2023 qui a estimé après évaluation et examen que M. [S] [U] devait être maintenu en UMD.
Dans ces conditions, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes.
L'ordonnance querellée est par conséquent confirmée.
Par ces motifs
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation:
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance du 5 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
Confirmons l'ordonnance querellée en date du 5 juin 2023,
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 26 juin 2023 à 15h00 par mise à disposition publique au greffe par Pierre CASTELLI, président de chambre, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7KM
Monsieur [S] [U], acutellement hospitalisé au chs de [Localité 3]
c / Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur MJPM CP DE L'AIN, Monsieur LE MINISTERE PUBLIC, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 26 Juin 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [S] [U], acutellement hospitalisé au chs de [Localité 3] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [S] [U], acutellement hospitalisé au chs de [Localité 3] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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