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Cour de cassation, 10 juillet 2014. 12-28.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.116

Date de décision :

10 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... et à la société X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Allianz IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, et les époux X..., propriétaires des murs, estimant ne pas avoir été suffisamment indemnisés des conséquences d'un incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2001, ont assigné, outre la société Assurances générales de France (AGF), la société Protection one, aux droits de laquelle vient la société Générale de protection, qu'ils tiennent pour responsable de l'intervention tardive des services de lutte contre l'incendie, en réparation des chefs de leur préjudice non pris en charge par l'assureur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la qualification de faute lourde et limiter à la somme de 22 867, 35 euros la condamnation de la société Protection one à réparer le préjudice de la société X..., l'arrêt, qui retient, par motifs adoptés, que la gravité de la négligence de la société de surveillance doit être appréciée au regard des nombreuses et vaines tentatives d'appel que l'agent de cette société avait effectuées dans les minutes du premier signalement et de l'interruption de tout signalement par les appareils émetteurs entre 0 heure 25 et 3 heures 09, relève, par motifs propres, qu'aucun appel de l'opérateur n'avait été enregistré entre 0 heure 25 et 3 heures 09 en dépit des signalements reçus au cours de cette période de temps ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1165 du code civil ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Protection one, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux X... ne pouvaient réclamer la réparation du préjudice personnel qu'ils avaient subi ; Qu'en se déterminant ainsi alors que le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Générale de protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale de protection ; la condamne à verser à la société X... et aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X... et la société X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société GÉNÉRALE PROTECTION, anciennement dénommée société PROTECTION ONE, envers la SARL X... à la somme de 22. 867, 35 euros et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus des demandes formées contre cette société par la SARL X... ; AUX MOTIFS QUE selon le contrat conclu entre la SARL X... et cette société de télésurveillance, celle-ci est tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne l'obligation d'appeler les correspondants en cas d'alerte confirmée ou à défaut, si la levée du doute s'est avérée positive, de prévenir les services publics ; qu'en l'espèce une alarme a été détectée le 14 juillet 2001 à 0H08, confirmée par une répétition du signal 16 fois jusque vers 3H00 du matin ; que si, au vu du relevé du technipole de FONTENAY SOUS BOIS, la société prestataire a tenté vainement de joindre téléphoniquement les correspondants répertoriés puis les services de police et de gendarmerie dans les minutes qui ont suivi la première alerte, le tribunal a relevé à juste titre qu'aucun appel de l'opérateur n'est enregistré entre 0H25 et 3H09 en dépit des signalements reçus au cours de cette période de temps, ce qui suffit à caractériser sa carence ; que le contrat d'abonnement souscrit par la SARL X... stipule que dans tous les cas, " hormis la faute lourde ou dolosive ", la responsabilité contractuelle du prestataire est limitée à la somme de 150. 000 F (22. 867, 35 euros) par événement pour tout dommage matériel ou immatériel ; que cette clause limitative de garantie est opposable non seulement à la SARL X... mais également aux époux X... et à la société AGF qui agit par subrogation ; que les circonstances de fait rappelées en détail dans les motifs du jugement ne caractérisent pas une faute lourde ou dolosive, faute d'une extrême gravité, quasi-intentionnelle, commise avec la conscience, voire la certitude du préjudice qui en résulterait ; que c'est à bon droit que le tribunal a limité la condamnation de la société GENERALE DE PROTECTION à la somme de 22. 867, 35 euros, montant revenant par priorité à la SARL X... qui n'a pas été entièrement indemnisée de ses dommages, à l'exclusion de la société AGF agissant par subrogation, et ce conformément à l'article 1252 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant de la S. A. R. L. X..., il est établi et d'ailleurs non contesté, que les époux X...-Y...ont quitté vers 23h 45 le 13 juillet 2001, l'établissement " Restaurant au Renard " qu'ils exploitent après avoir enclenché le système d'alarme à 23h 35 ; que quelques dizaines de minutes plus tard, soit le 14 juillet 2001 à 0h08, une " apparition " était signalée par le système de détection. Selon l'état récapitulatif des alarmes enregistrées par le technipole de FONTENAY SOUS BOIS le signal " d'apparition " se déclenchera 16 fois avant l'intervention des pompiers à 2h50 ; que selon le même relevé du technipole, l'opérateur de la SA Protection One a, dans cet intervalle de temps, envoyé 17 appels téléphoniques dont aucun ne lui aurait permis d'établir un contact avec les correspondants répertoriés (Monsieur Hubert X... ou son frère Monsieur Sylvain X...), ou avec les services publics (police, gendarmerie) ; que ce n'est qu'à 03 h13 que Monsieur Sylvain X... aurait enfin pu être joint par l'opérateur de SA Protection One, étant observé que les services de lutte contre l'incendie étaient déjà sur place depuis une vingtaine de minutes ; qu'il est stipulé à l'article 6 du contrat d'abonnement de télésurveillance que le prestataire (Compagnie Européenne de Sécurité puis SA Protection One) est " d'une manière générale, tenu à une obligation de moyens notamment en ce qui concerne la prévention ou l'empêchement d'intrusion, de vol, d'incendie ou de vandalisme ce que l'abonné accepte expressément. Le prestataire sera tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne l'obligation d'appeler les correspondants en cas d'alerte confirmée, ou à défaut et si la levée de doute s'est avérée positive, de prévenir les services publics " ; qu'en l'occurrence, il est reproché à la société de surveillance non pas de ne pas avoir prévenu la survenance de l'incendie, mais de ne pas avoir appelé les correspondants, ni prévenu les services publics dans des délais compatibles avec la survenue de l'incident signalé ; qu'il importe de souligner à ce stade que l'opérateur se situe ici dans le cadre d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la force majeure ou en démontrant que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité n'étaient pas réunies ; qu'il est à cet égard significatif de constater-ce que ne manque d'ailleurs pas de relever la S. A. S. GÉNÉRALE DE PROTECTION-la discordance flagrante entre la multiplicité des appels que l'opérateur prétend avoir envoyés et le fait qu'aucun de ses correspondants (abonné, personne signalée ou services publics) n'ait reçu ces appels. La société de surveillance en déduit un manquement de l'abonné à l'obligation qui incombait à ce dernier d'assurer " la maintenance du matériel installé dans les locaux ", la responsabilité du prestataire " ne pouvant être retenue lorsque l'abonné aura même partiellement manqué à l'une quelconque de ses obligations " (article 6-2 du contrat) ; qu'or non seulement il n'n'est pas établi que la S. A. R. L. X... a manqué à ses obligations (la charge de la preuve incombant à la société de surveillance qui entend s'exonérer de ses propres obligations) mais il est en outre établi que le matériel installé dans les locaux du restaurant a parfaitement fonctionné y compris pendant le temps du sinistre puisque l'opérateur a continué de recevoir des signalements " d'apparition " jusqu'à 2h47 ; que dès lors seule la carence de l'opérateur de la SA Protection One, ou du matériel dont il dispose pour appeler ses correspondants (et qui ne relève pas de l'obligation d'entretien ou d'assurance de l'abonné) est susceptible d'expliquer qu'aucun des 16 appels prétendument adressés à quatre destinataires différents dont services de police et de gendarmerie n'ait abouti ; que la SA Protection One ne saurait à cet égard invoquer valablement la force majeure dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'efficience de son propre matériel et qu'en toute hypothèse, aucun appel de l'opérateur n'est enregistré sur le tableau récapitulatif d'alarme entre 0h25 et 3h09 en dépit de la multiplication des signalements reçus au cours de cette période de temps ce qui suffit à caractériser la carence de la société de surveillance ; que la preuve du manquement de la société de surveillance à son obligation de résultat est ainsi suffisamment rapportée et engage la responsabilité de la S. A. S. GÉNÉRALE DE PROTECTION ; que l'expert judiciaire Monsieur Philippe A... a estimé à environ deux heures la durée du retard dans l'appel des secours imputable à la société de surveillance et considéré que si l'alerte avait été donnée deux heures plus tôt :- la totalité des biens immobiliers des époux Z...aurait pu être préservée ;- la moitié des dommages occasionnés à la propriété X... aurait été évitée ; que les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur A... n'étant pas sérieusement contestées par les parties en cause-y compris par les époux X...-Y...et par la S. A. R. L. X... qui réclament pourtant l'indemnisation de " l'intégralité du préjudice subi "- il y a lieu, de retenir conformément aux conclusions de l'expert que la faute imputable à S. A. S. GÉNÉRALE DE PROTECTION n'a occasionné que la moitié des dommages subis dont le montant n'est pas discuté par la S. A. S. GÉNÉRALE DE PROTECTION ; qu'à ce stade, la S. A. S. GÉNÉRALE DE PROTECTION invoque l'article 6. 2. 2 al. 4 du contrat d'abonnement aux termes duquel : " dans tous les cas, hormis la faute lourde ou dolosive, la responsabilité contractuelle du Prestataire est limitée à la somme de 150. 000 francs (22. 867, 35 ¿) par événement pour tout dommage matériel ou immatériel " ; qu'est considérée comme " faute lourde " celle qui, d'une extrême gravité confinant au dol, dénote l'inaptitude du prestataire à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, la charge de la preuve incombant à celui qui entend écarter l'application de la clause limitative de responsabilité ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces produites que l'opérateur a, dans les minutes du signalement, tenté de joindre par téléphone : le restaurant, Monsieur Hubert X... sur son poste fixe, Monsieur Hubert X... sur son téléphone mobile, puis Monsieur Sylvain X..., les services de police puis de gendarmerie, ces derniers à quatre reprises ; qu'il importe à ce stade de souligner que rien ne permet de mettre en doute la réalité des 17 appels envoyés par la SA Protection One ; qu'il convient en outre d'admettre que la diversité des motifs de non connexion (correspondant absent, message d'erreur ou d'indisponibilité, non réponse) ne permettait pas à l'opérateur :- de détecter, de façon évidente, l'existence d'un problème technique provenant de sa propre installation ;- de résoudre cette difficulté ; qu'enfin et bien qu'un délai de plus de deux heures se soit écoulé entre le dernier appel envoyé à 0h25 et l'appel réitéré de Monsieur Sylvain X... de 3h09, la gravité de la négligence imputable à l'opérateur doit être appréciée au regard :- des nombreuses et vaines tentatives d'appel qu'il avait effectuées dans les minutes du premier signalement ;- des messages téléphoniques laissés sur les différents répondeurs accessibles (poste fixe et mobile de Monsieur Hubert X...) ;- de l'interruption de tout signalement par les appareils émetteur installés dans les locaux entre 0h09 et 2h33 ; qu'au regard de ces circonstances la qualification de faute lourde ne peut être retenue, en sorte qu'il y a lieu de faire application de la clause limitative de garantie ; qu'au vu des pièces produites par les demandeurs qui ne sont pas discutées par la S. A. S. GÉNÉRALE DE PROTECTION, le préjudice subi par la S. A. R. L. X..., non indemnisé par la S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE excède largement le montant du plafond de l'indemnité contractuelle due par la société de surveillance et ce, même après réduction à la part incombant à la S. A. S. GÉNÉRALE DE PROTECTION ; qu'il y a donc lieu de condamner la défenderesse à payer à la S. A. R. L. X... un montant de 22. 867, 35 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires dès lors que le montant de l'indemnité allouée est inférieur au montant du dommage et qu'il n'appartient pas à la créancière de l'indemnité du supporter les conséquences de la durée de la procédure ; 1°) ALORS QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde du prestataire de télésurveillance, bien qu'elle ait constaté que la société PROTECTION ONE avait tenté de joindre ses clients et les forces de l'ordre dans les minutes qui avaient suivies le début de l'incendie, puis qu'elle avait cessé toutes diligences entre 0 h 25 et 3 h 09, en dépit de la multiplication des signalements d'alerte entre 0 h 25 et 2 h 47, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1150 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en se fondant, pour écarter la faute lourde de la société PROTECTION ONE, sur l'interruption de tout signalement par les appareils émetteurs installés dans les locaux entre 0 h 09 et 2 h 33 (jugement, p. 9, antépénultième al.), quand elle constatait que de multiples signalements avaient été enregistrés par le prestataire entre 0 h 25 et 3 h 09 (jugement, p. 8, al. 5), la Cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre la société PROTECTION ONE ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il importe en premier lieu de relever que la demande est fondée sur la responsabilité contractuelle de la S. A. S. GENERALE DE PROTECTION et plus précisément sur le contrat conclu le 18 janvier 2000 entre la Compagnie Européenne de Sécurité d'une part (aux droits de laquelle est venue la SA Protection One puis la S. A. S. GENERALE DE PROTECTION) et le " Restaurant le Renard " représenté par son gérant Monsieur Hubert X... d'autre part dont il y a lieu de déduire que le co-contractant en cause est la S. A. R. L. X... ; qu'il en résulte que sur le fondement juridique choisi, les époux X...-Y...ne peuvent réclamer la réparation du préjudice personnel qu'ils ont subi ; 1°) ALORS QUE les demandes des époux X... n'étaient pas fondées sur l'article 1147 du Code civil ; qu'en relevant néanmoins que les époux X... invoquaient la responsabilité contractuelle de la société PROTECTION ONE, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage ; qu'en retenant, pour écarter les demandes de dommages et intérêts formées par les époux X... au titre de la perte des loyers subis, que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'un manquement de la société PROTECTION ONE à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, par fausse application, et l'article 1382 du Code civil, par refus d'application ; 3°) ALORS QU'en l'absence de précision sur le fondement juridique d'une demande, il appartient aux juges de l'examiner au regard du fondement juridique adéquat ; qu'en refusant d'envisager la demande des époux X... visant la responsabilité de la société PROTECTION ONE au regard de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

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