Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOUDRY STELANDRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ABRASSART
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/03264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW56M
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [J],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître ABRASSART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0343
DÉFENDERESSE
S.C.I. JULIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître BOUDRY STELANDRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0881
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/03264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW56M
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2022, [K] [J], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 2] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI JULIE propriétaire de l’immeuble contigu sis [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée AX n°[Cadastre 3], sur le fondement de l’article 646 du code civil aux fins de désigner un géomètre-expert afin de procéder au bornage des propriétés des parties.
L’affaire était appelée à l’audience du 28/06/2022.
Par décision rendue le 28/06/2022, le tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, a désigné [H] [I] comme géomètre-expert.
[H] [I] déposait son rapport définitif le 04/01/2024.
L’affaire était examinée à l’audience fond du 31/05/2024 suite au dépôt du rapport.
[K] [J], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures de voir :
- juger que la limite de propriété est exactement là où l’expert judiciaire, [H] [I], l’a faite figurer dans son rapport en date du 28/12/2023, en pièces annexes, numérotées de 1 à 3 ;
- condamner la SCI JULIE à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- condamner la même à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JULIE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions de voir :
- à titre principal, juger que la limite de la propriété sera fixée à la face côté [Adresse 6], du mur séparatif ;
- à titre subsidiaire, juger que la limite de propriété sera fixée à l’axe du mur séparatif de 14 centimètres ;
- condamner [K] [J] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de bornage.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions déposées lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/08/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il résulte de cet article qu'avant saisine du juge, lorsque les propriétaires sont d’accord, ils peuvent procéder à l’amiable au bornage de leurs fonds respectifs.
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
L’article 655 du même code dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
L’article 657 du même code prévoit que tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
En l'espèce, [H] [I], géomètre-expert désigné par le tribunal judiciaire, conclut son rapport en ces termes : « après analyse des titres des plans d’archives fournis par les parties, des plans de la ville de Paris et de l’analyse de l’état des lieux on constate l’existence d’un mur mitoyen en sol et construction. La mitoyenneté s’applique selon la présomption légale de l’article 653 du code civil et la coutume de [Localité 10]. Mur mitoyen en construction jusqu’à l’héberge la plus basse augmentée des pieds d’aile (33 cm) et solin (16,5 cm) mur privatif en construction au-dessus. La limite de propriété est donc située à l’axe de ce mur mitoyen. ». L’expert judiciaire dresse en annexes 1, 2 et 3 un plan de proposition de reconnaissance de limite fixant la limite AB à l’axe du mur mitoyen, qui se prolonge jusqu’à l’axe de la villa.
La SCI JULIE conteste cette présomption de mitoyenneté, estimant que la note de monsieur [L], géomètre expert, conclut à l’existence de deux murs privatifs avec un espace vide au milieu. Elle affirme que la disposition des poutres de chaque côté des propriétés et le dessin de deux traits sur les plans de la ville de [Localité 10] démontrent de l’existence de ces deux murs séparatifs.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire contradictoire que [H] [I] a pris connaissance de ces notes et a répondu aux dires du conseil de la SCI JULIE. Il maintient ses conclusions en expliquant ne pas interpréter de la même manière la présence de poteaux dans le mur et les lignes dessinées entre les villas sur les plans de la ville.
Il motive son analyse de manière claire, précise, en indiquant se fonder sur : la descente d’eaux pluviales venant du toit du [Adresse 6] sur le [Adresse 7], les cheminées du [Adresse 7] en saillie du mur mitoyen, le plan de synthèse reprenant les fiches cadastrales de 1929 de la ville de [Localité 10] représentant un mur mitoyen par trois trais entre les deux propriétés, la possibilité de prévoir un vide dans le mur mitoyen pour l’enfoncement de poutres.
L’ensemble des explications est accompagné de photographies des lieux et des copies des plans. L’expert judiciaire se fonde également sur la coutume de [Localité 10] en matière de construction. Contrairement aux dires de la défenderesse, il ne restreint pas la coutume aux habitations mais aux constructions de manière générale.
S’agissant de l’application de la prescription acquisitve pour fixer la limite dans l’espace vide et non d’un côté ou de l’autre de cet espace vide, l’expert-géomètre justifie de cette analyse dans son rapport. En effet, les plans de la ville datant de 1929 démontrent de l’existence de ce mur depuis plus de trente ans, ce qui n’est pas contesté par les parties. Aucune action en revendication de propriété n’a eu lieu avant le début de la présente procédure.
Il n’y a donc pas lieu de déroger à l’application de la prescription acquisitive.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert-géomètre, qui a porté des éclaircissements de manière contradictoire et motivée sur la fixation de la limite entre les deux propriétés objets du litige, sont probantes.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer les conclusions de l’expertise judiciaire datée du 28/12/2023 et déposée le 04/01/2024 par [H] [I], en ce qu’elle fixe la limite de propriété entre le [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 2] et le [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée AX n°[Cadastre 3], telle que figurée en pièces annexes du rapport numérotées de 1 à 3.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de faire supporter les dépens par moitié entre chaque partie, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par [K] [J] et les frais de bornage.
La SCI JULIE sera condamnée à verser à [K] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS;
La tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la limite de propriété entre le [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 2] et le [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée AX n°[Cadastre 3] telle que figurée dans les pièces annexes 1, 2 et 3 des conclusions du rapport d’expertise judiciaire daté du 28/12/2023 et déposé le 04/01/2024 par [H] [I], géomètre-expert ;
CONDAMNE la SCI JULIE à verser à [K] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés de manière égale par chaque partie, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par [K] [J] et les frais de bornage ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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