Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Sape, faisant valoir que l'indemnité de congés payés devait être calculée selon la règle du dixième qui lui serait plus favorable que celle du maintien du salaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'une prime mensuelle d'ancienneté est versée au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse n'était pas versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
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