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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-81.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.253

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - PHILIPP Z..., - Y... Christian, - X... Carim, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 22 janvier 1993, qui les a condamnés, le premier à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec port d'arme et recel aggravé, le deuxième et le troisième à 12 ans de la même peine pour vol avec port d'arme, et a porté, en ce qui concerne Carim X..., la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé, le président a déclaré que le demandeur (Christian Y...) était bien "connu" à Lille ainsi qu'à Halluin et qu'aucun avocat lillois n'avait accepté de prendre sa défense, puis a communiqué aux parties et versé aux débats, d'une part, les lettres de l'accusé adressées au président de la juridiction et au bâtonnier sollicitant la désignation d'un avocat pour assurer sa défense et, d'autre part, la lettre de refus de Me A..., conseil chargé des intérêts d'un co-accusé (v. procès-verbal des débats, pages 7 et 8) ; "alors qu'aux termes des dispositions de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en informant la Cour et le jury de la réputation négative du demandeur auprès de la majorité des membres du barreau lillois et de l'impossibilité pour lui de trouver un conseil pour assurer sa défense, puis en communiquant aux parties les correspondances échangées à cet égard entre lui-même, l'accusé, le bâtonnier et un avocat lillois, le président a pourtant manifesté sa conviction préétablie de la culpabilité de l'intéressé et a gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Philipp et Bennacer et pris de la violation des articles 328 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; "en ce qu'il ressort tant du procès-verbal des débats que de l'arrêt incident prononcé le 20 janvier 1993 que le président, lors de l'interrogatoire de personnalité d'un des accusés, a énoncé que celui-ci était bien connu à Lille comme à Halluin et qu'aucun avocat lillois n'avait accepté d'assurer sa défense, ce qui constituait indéniablement une manifestation d'opinion interdite par l'application des dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale, l'affirmation qu'aucun avocat n'avait accepté de défendre Y..., et ce après le rappel de sa mauvaise réputation, tendant à accréditer que sa culpabilité était d'ores et déjà établie ainsi que, par là -même, la matérialité des faits, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense de l'ensemble des accusés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a donné acte aux avocats des accusés qu'à l'occasion de l'interrogatoire de personnalité de Y..., le président avait déclaré qu'il ressortait du dossier "renseignements" qu'il était bien connu à Lille et qu'aucun avocat lillois n'avait accepté d'assurer sa défense ; Attendu que les propos ainsi tenus, confortés par la production de deux lettres de Y..., dont le président a ordonné la jonction au dossier, ne peuvent être considérés comme une manifestation d'opinion de la part de ce magistrat, dès lors qu'à cette occasion il n'est rien relevé dans ses propos de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de cet accusé ; D'où il suit que le moyen, que Philipp et Bennecer étaient sans intérêt à soulever et qui par voie de conséquence est irrecevable pour ce qui les concerne, doit pour le surplus être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Philipp et Bennecer et pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait communiquer aux assesseurs et aux jurés le plan établi par Y... et Bennecer à la demande du juge d'instruction, sans en faire de même pour les parties et leurs conseils, de sorte qu'aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu au sujet de cette pièce" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés le plan établi par les accusés Y... et Bennecer à la demande du juge d'instruction ; Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, le président n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que cette pièce avait été extraite du dossier auquel les parties et leurs conseils ont eu normalement accès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz