Cour d'appel, 26 février 2008. 05/4916
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/4916
Date de décision :
26 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 22B
DU 26 FÉVRIER 2008
R. G. No 07 / 03099
AFFAIRE :
Françoise, Lucie, Suzanne X... divorcée Y...
C /
Patrick, Jean, Pierre, Noël Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3
No cabinet : 1A JAF.
No RG : 05 / 4916
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY
SCP BOMMART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Françoise, Lucie, Suzanne X... divorcée Y...
née le 29 janvier 1952 à CASABLANCA (MAROC)
...
75014 PARIS
représentée par la SCP DEBRAY- CHEMIN, avoué- No du dossier 07000371
assistée de Me Isabelle DE KERDANIEL (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur Patrick, Jean, Pierre, Noël Y...
né le 17 novembre 1949 à PARIS 20èME, de nationalité française
...
92330 SCEAUX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoué- No du dossier 00034455
assisté de Me Jean- Michel BARGIARELLI (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en chambre du conseil, Madame Sylvaine COURCELLE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président,
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT
FAITS ET PROCÉDURE
Patrick Y... et Françoise X... se sont mariés le 27 décembre 1980. De cette union est issu Boris, né le 24 novembre 1981, aujourd'hui majeur.
Le divorce des époux a été prononcé, sur leur requête conjointe, par jugement rendu le 10 juillet 1996 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL. Ce jugement avait notamment prévu :
- que Patrick Y... devrait verser à Françoise X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 381, 12 euros, payable à compter de la vente du pavillon ;
- que la résidence de Boris étant fixée au domicile de sa mère, Patrick Y... devrait verser à cette dernière la somme mensuelle de 8 700 francs pour son entretien et son éducation ;
- que si Boris décidait d'aller vivre chez son père, la contribution cesserait d'être due pendant cet hébergement ;
- que Patrick Y... continuerait à prendre en charge la moitié des dépenses scolaires de son fils (voyages par exemple).
*
Saisi par Patrick Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment, par jugement du 30 mars 2007 :
- condamné Françoise X... à payer à Patrick Y... la somme de 16 082 euros au titre du remboursement des frais de scolarité de Boris ;
- débouté Françoise X... de ses demandes de remboursement de frais d'entretien du pavillon, de compensation de ses sommes avec les sommes dues pour la scolarité de Boris et la prestation compensatoire, de substitution d'un capital à la rente due à titre de prestation compensatoire de condamnation de Patrick Y... à lui payer des dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- partagé les dépens par moitié.
*
Françoise X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2007. Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2008, elle a demandé à la cour de :
- dire Patrick Y... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
- condamner Patrick Y... à lui rembourser la somme de 1 760 euros au titre des frais d'entretien du pavillon commun ;
- au titre de la prestation compensatoire, ordonner la substitution d'un capital de 92 024, 12 euros, net de frais et droits, payable immédiatement ;
- à titre subsidiaire, ordonner les compensations entre les sommes qu'elle doit pour la scolarité de Boris avec les sommes dues par Patrick Y... au titre des frais d'entretien du pavillon et du capital substituant la rente, pour un montant de 103 664, 15 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- condamner Patrick Y... à lui payer :
- la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Françoise X... fait valoir que la convention de divorce stipulait que Patrick Y... devait subvenir à l'entretien de Boris dès lors qu'elle n'aurait plus les ressources pour le faire ; qu'il devrait également prendre en charge les dépenses scolaires sur justificatifs ; que le protocole du 5 mai 1999 avait entériné le transfert de la résidence de Boris au domicile de son père, sans pour autant modifier ses obligations qui, selon les termes du protocoles, restait débiteur de la pension alimentaire et des frais de scolarité.
Elle indique que certaines dépenses mises à sa charge ne font pas partie des frais de scolarité ; que les seuls frais dont elle pourrait être débitrice ne peuvent être que les dépenses exceptionnelles (séjours linguistiques ou voyages scolaires).
Elle affirme que Patrick Y... essaie par tous les moyens de minimiser ou de dissimuler sa situation patrimoniale.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2007, Patrick Y... a demandé à la cour de :
- débouter Françoise X... de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Françoise X... à lui payer la somme de 51 881, 86 euros au titre des frais de scolarité engagés pour Boris ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner Françoise X... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Patrick Y... fait valoir qu'il s'est toujours acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge, même lorsque Boris est venu vivre à son domicile ; qu'il ressort de la convention de divorce et du protocole d'accord que les dépenses scolaires devaient être prises en charge par moitié par les parents ; que Françoise X... doit s'acquitter de la moitié des frais de scolarité de Boris- comme il l'a lui- même fait lorsque son fils résidait chez Françoise X....
Il précise que les frais de scolarité ne comprennent pas uniquement les frais d'inscription de Boris mais également, notamment, les dépenses de logement.
Patrick Y... indique que le retard de paiement de la prestation compensatoire était due à sa situation financière délicate du fait de son chômage ; qu'il a remboursé tous les arriérés puisque ceux- ci ont été prélevés automatiquement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;
Considérant que par jugement de divorce par requête conjointe en date du 10 juillet 1996, les parties avaient convenu que la résidence de Boris serait fixée chez la mère et dans l'article 7, relatif à la pension alimentaire pour l'entretien de Boris :
" Il est convenu d'un commun accord que Patrick Y... s'engage à verser une pension alimentaire d'un montant de 8. 700 F par mois et d'avance pour l'entretien de son fils jusqu'à la fin des études supérieures ".
" Dans l'hypothèse où Boris, connaissance prise des présents accords, déciderait d'être hébergé chez son père, la pension cesserait d'être due le temps de cet hébergement " ;
Il était également convenu que Patrick Y... continuerait à prendre en charge pour moitié les dépenses scolaires de Boris sur justificatif (voyages par exemple)...
Considérant que le protocole d'accord en date du 5 mai 1999 qui prévoyait une fixation de résidence chez le père stipulait :
" 4 / toutes les autres dispositions prévues au jugement sont maintenues et notamment le versement de la pension alimentaire mensuelle dans les conditions de l'article 7, alinéa 5 payable par virement bancaire le 5 de chaque mois et ce jusqu'à la majorité de l'enfant et au maximum jusqu'à la fin des études supérieures (et au plus tard 25 ans) uniquement pour le cas où Boris déciderait d'aller vivre chez sa mère " ;
Considérant qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas que Boris habitait effectivement chez son père qui a continué à payer la pension à la mère ;
Considérant que le protocole d'accord prévoit expressément le maintien de toutes dispositions autres que la résidence de Boris ;
Considérant que le père n'avait donc à payer que la moitié des frais de scolarité, ce qui impliquait nécessairement que la deuxième moitié des frais était à la charge de la mère ;
Considérant que Françoise X... n'apporte pas la preuve que Patrick Y... ait renoncé à son droit ;
Considérant que si Patrick Y... a continué à payer à Françoise X... la pension alimentaire de Boris jusqu'à ses 18 ans, cela n'impliquait pas la renonciation à cette disposition pour les frais de scolarité afférents aux années postérieures ;
Considérant que l'absence de réclamation du remboursement de ses frais n'implique pas renonciation et que ces frais ne sont pas soumis à la prescription quinquennale ;
Considérant que les problèmes fiscaux ou de paiement de prestation compensatoire sont inopérants en l'espèce ;
Considérant que les correspondances échangées entre les parents établissent la raison du changement de domicile (mal être et agressivité de l'adolescent) mais non l'abandon de tout entretien sur les frais de scolarité ;
Considérant que l'importance de la pension pour Boris n'impliquait pas que Françoise X... ne prenne pas en charge la moitié des frais de scolarité puisqu'au contraire, le protocole maintenait expressément la participation du père par moitié ;
Considérant qu'il en résulte que Françoise X... est redevable des frais de scolarité ;
Considérant que la somme demandée 96. 663, 72 € vise expressément des frais d'inscription, de nourriture, de transport, d'habillement etc ;
Considérant que ces sommes font partie de l'entretien d'un enfant dépendant d'une pension alimentaire ;
Considérant que ne peuvent donc être prises en charge que les dépenses scolaires expressément visées par la convention ;
Considérant qu'il convient de retenir :
les frais d'inscription de 1999 à 2006, soit 32. 000 €
et les frais de mutuelle étudiant, de 2001 à 2006983 €
soit au total32 983 euros
et pour chacun des parents16. 492 €
Considérant que Françoise X... devra donc verser la somme de 16 492 euros au titre du remboursement des frais de scolarité ; qu'il convient de réformer en ce sens la décision du premier juge ;
Sur la compensation entre les frais d'entretien du pavillon et l'arriéré de la prestation compensatoire
Considérant que la convention définitive a réglé définitivement la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que Françoise X... a un titre pour assurer l'exécution de la décision sur la prestation compensatoire ;
Considérant que le juge aux affaires familiales est incompétent pour faire les comptes entre les parties ;
Considérant qu'en l'absence de caractère certain et exigible et liquide des créances, il n'y a pas lieu à ordonner la compensation ;
Considérant que la décision du premier juge sera confirmée ;
Sur la conversion de la prestation compensatoire en capital
Considérant qu'aux termes de l'article 276- 4 du code civil : " le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir le Juge d'une demande de substitution à tout ou partie de la rente... les modalités d'exécution prévues aux articles 274- 275- 275- 1 sont applicables... " ;
Considérant que Françoise X... avait déclaré percevoir sur l'honneur en 2007 un salaire de 2. 695, 99 € par mois ; qu'elle faisait état d'une maison d'une valeur de 150. 000 € et de valeurs mobilières à hauteur de 82. 100 € ; qu'elle exposait des charges mensuelles de 797 € ;
Considérant que pour la même période, Patrick Y... pour la même période avait déclaré :
- des revenus mobiliers mensuels de 1. 168 € ;
- une maison sise à SCEAUX d'une valeur de 750. 000 €, remboursée grâce à un crédit annuel de 39. 479 € jusqu'en 2010 ;
- un studio situé à COURBEVOIE d'un valeur de 134. 000 €, payé grâce à deux emprunts de 300. 000 € et de 34. 000 € ;
- des valeurs mobilières de 137. 032 € ;
Considérant qu'il avait chiffré ses charges ;
Considérant que cependant Françoise X... fait observer justement que les évaluations des biens mobiliers ont été effectuées au prix d'achat des biens ;
Considérant qu'elle produit l'acte de vente du 3 novembre 1995 mentionnant un prix de 5. 000 000 de francs, ce qui correspond à l'estimation faite par Patrick Y..., alors qu'une telle maison a nécessairement pris de la valeur ;
Considérant que ce bien est grevé d'un prêt remboursé par mensualité de 2. 700 € ;
Considérant qu'elle communique en outre des pièces d'où il résulte que Patrick Y... est propriétaire de deux studios et de deux caves à COURBEVOIE dont les prêts viendront à expiration en 2009 (valeur d'achat 880. 000 francs x 2) ;
Considérant que les époux se sont partagés le produit de la vente du pavillon en 2003 ; que chacun a perçu 102. 862, 82 € ;
Considérant que, de la succession de ses parents, Patrick Y... a hérité avec sa soeur d'une maison sise à St- MARTIN- de- RE qui a été vendue pour 450. 000 € ; qu'après déduction de frais et taxe, Patrick Y... a perçu 199. 950, 38 € ;
Considérant que Patrick Y... ne communique pas ses déclarations fiscales ;
Considérant que Patrick Y... qui percevait comme revenus d'allocations de retour à l'emploi 4. 333 € eu égard à la retenue pour prestation compensatoire, indique ne plus percevoir cette sommes ;
Considérant qu'eu égard à son âge, il va bénéficier à 60 ans d'une retraite confortable, s'il ne retrouve pas son emploi ;
Considérant qu'il a des revenus mobiliers ;
Considérant que si le domicile de SCEAUX, qui lui sert de logement, et que si les deux studios sont encore grevés de crédits, il apparaît que le capital qu'il a perçu du fait de la vente du pavillon indivis, les valeurs mobilières qu'il déclare, le prix de vente de la maison de l'Île de Ré lui permettent de payer un capital dans les conditions prévues au décret du 29 octobre 2004, malgré la diminution alléguée de ses revenus ;
Considérant que Françoise X... née le 29 janvier 1952 est âgée de 56 ans ;
Considérant que sa rente s'élève à 451, 63 € et la valeur du point est 16. 698 € ;
Considérant qu'il convient de dire que Patrick Y... devra verser à Françoise X..., au titre de la prestation compensatoire, un capital, net de frais et droits ; de 90. 503 € ;
Considérant que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les dommages- intérêts
Considérant que c'est avec raison que le premier juge a considéré qu'en déclarant au fisc la pension qui était versée effectivement, Patrick Y... n'avait commis aucune faute ;
Considérant que les problèmes relatifs à l'enfant ne peuvent être imputables au seul père ; que depuis sa majorité, Boris n'a pas souhaité revenir voir sa mère, ce qui démontre un conflit ancien avec elle ;
Considérant que le jeune majeur ne peut à l'heure actuelle être influencé par son père ;
Considérant que les fautes du père ne sont donc pas établies ;
Considérant que la décision du premier juge sera confirmée ;
Sur les délais
Considérant qu'eu égard au capital que Françoise X... va percevoir, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles du procès ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
RÉFORME le jugement rendu le 30 mars 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sur le montant de la somme due au titre des frais de scolarité et sur la substitution d'un capital à la rente, au titre de la prestation compensatoire ; statuant à nouveau sur ces points :
- CONDAMNE Françoise X... à payer à Patrick Y..., au titre des frais de scolarité, la somme de 16. 492 € ;
- au titre de la prestation compensatoire, ORDONNE la substitution d'un capital à la rente viagère et CONDAMNE Patrick Y... à payer à ce titre à Françoise X... un capital, net de frais et droits, de 90. 503 € ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Isabelle DELAGE, adjoint ff. de greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE ff de GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique