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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-11.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.869

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 2123 du Code civil ; Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers (CRCAM) en fixation du montant des intérêts restant dus à la suite d'un prêt consenti aux époux X..., que ceux-ci n'avaient pas intégralement remboursé, l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1987) retient que, disposant du titre exécutoire constitué par l'acte notarié de prêt, la Caisse était dépourvue d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, qui justifiait l'intérêt de la Caisse à agir, ne peut se faire que sur le vu d'un jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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Cour de cassation 1990-01-24 | Jurisprudence Berlioz