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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-11.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.435

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme coopérative d'HLM à capital variable "Les Habitations économiques du Nord", dont le siège était précédemment ... (Nord), et se trouve actuellement ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1985 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, au profit de : 1°/ M. Francis Y..., 2°/ Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble porte Becquerelle, HLM Duval, appartement 1 à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société coopérative d'HLM "Les Habitations économiques du Nord", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le tribunal, saisi d'une demande en paiement formée au titre du prix de revient de l'immeuble donné en location-attribution aux époux Y..., a, sans dénaturer le contrat, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que rien ne justifiait les chiffres avancés par la société "Les Habitations économiques du Nord" et que les comptes définitifs entre les parties ne pouvaient être faits en l'état ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société coopérative d'HLM "Les Habitations économiques du Nord", envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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