Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 10 février 1989 présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Michel X..., en rectification de l'arrêt n° 1750 rendu le 14 décembre 1988 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur les pourvois joints n°s P 87-11.101, déposé par la société Berton Sicard, et H 87-13.326, déposé par la société Industria lavorazione tubi acciaio (ILTA),
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête de M. X... ;
Attendu que, par arrêt de cette chambre du 14 décembre 1988, rendu sur les pourvois, joints, de la société Berton Sicard -n° P 87-11.101- et de la société Industria lavorazione tubi acciaio (ILTA) -n° H 87-13.326- un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes a été cassé, en ce qu'il a condamné ces deux sociétés, solidairement avec la société Perino et Nicolas, à réparer le dommage subi par M. Y... ;
Attendu que, s'il a été donné acte à la société Berton Sicard de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X..., il n'a pas été statué sur la demande de mise hors de cause formée par ce dernier sur le pourvoi de la société ILTA ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, aucun des moyens du pourvoi de la société ILTA ne critiquant la mise hors de cause de M. X... par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, par voie de conséquence, il convient de rabattre l'arrêt précité du 14 décembre 1988 en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens exposés par la société ILTA et aux frais d'exécution de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt N°1750 du 14 décembre 1988, met hors de cause M. X..., sur le pourvoi formé par la société Industria lavorazione tubi acciaio ;
Rabat ledit arrêt en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens exposés par cette société et aux frais d'exécution de l'arrêt, et, statuant à nouveau, décharge M. X... de cette condamnation ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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