Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDFN
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023,
Monsieur [D] [H]
38. [Adresse 8]'
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.C.I. GARANCE dont la gérante est Madame [M] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDFN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2014, la SCI Garance a consenti à M. [D] [H] un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 350 € hors charges, la provision sur charges étant de 25 €, soit 375 € charges comprises
Par exploit d'huissier du 10 novembre 2019, la SCI Garance a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de le voir condamner à lui payer la somme de 4 894,90 € au titre de l'arriéré locatif, outre les frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Condamné M. [D] [H] à payer à la SCI Garance la somme de 4 894,90 euros,
Rejeté la demande de la SCI Garance en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] [H] en paiement de dommages et intérêts,
Condamné M. [D] [H] aux entiers dépens,
Condamné M. [D] [H] à payer à la SCI Garance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. [D] [H] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 15 février 2024.
Par conclusions d'incident en date du 11 juillet 2024, la SCI Garance, intimée, a saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI Garance, souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de voir :
ordonner la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution par les appelants du jugement dont appel.
condamner M. [H] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit n'a pas été exécuté puisqu'aucune somme n'a été réglée malgré différentes demandes.
M. [D] [H], appelant, dans ses conclusion notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 conclue au rejet de la demande de radiation ainsi que celle formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sollicite la fixation de l'affaire et la condamnation de la SCI garance à lui verser la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
À l'appui de sa demande il relève que l'affaire est en état d'être fixé et que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état du fait qu'il est attributaire des minimaux sociaux, et qu'il a un état de santé fragile.
A l'audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 15 février 2024, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 15 mai 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
La SCI Garance pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 15 août 2024 ;
Les conclusions d'incident qui ont été notifiées le 11 juillet 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré a :
Condamné M. [D] [H] à payer à la SCI Garance la somme de 4 894,90 euros,
Rejeté la demande de la SCI Garance en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] [H] en paiement de dommages et intérêts,
Condamné M. [D] [H] aux entiers dépens,
Condamné M. [D] [H] à payer à la SCI Garance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l'ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [D] [H] dispose de revenus limités, cependant il n'a fait montre d'aucune volonté pour exécuter même très partiellement la décision déférée. Une exécution très partielle, est certes insuffisante mais elle ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, et permet de justifier de la bonne volonté et de l'absence de poursuite d'un but autre que celui de pouvoir faire réexaminer l'affaire par une autre juridiction, et si elle est justement proportionnée aux revenus et charges du débiteur, elle assure une exacte proportionnalité de protection des droits du créancier et de celui sur qui pèse l'exécution de la décision déférée.
En conséquence de quoi constatant l'absence totale d'exécution de la décision déférée il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 24/ 620.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/620 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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