Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV
N° de MINUTE : 24/02045
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS,
Substituée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM,Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Mixhèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christelle GODEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juin 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a accordé à M. [P] [U] un capital à la date du 21 octobre 2009 au titre des “séquelles douloureuses minimes et gêne fonctionnelle d’une luxation de l’épaule survenue lors d’un AT le 08/09/2008, chez un homme de 53 ans, agent d’entretien”, son taux d’incapacité permanente étant fixé à 2%.
Un certificat médical de rechute du 20 juin 2022 faisait état d’une “rupture transfixante du tendon supra-épineux (retrouvée sur l’arthroscanner réalisé le 03/01/2022) avec une douleur chronique et une limitation articulaire importante depuis son accident de travail du 08/09/2008”.
Par lettre du 1er septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [P] [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% à compter du 20 juin 2022 à la suite du certificat d’aggravation du 20 juin 2022 et après avis du service médical, pour “les séquelles consistant pour une épaule gauche chez un droitier en des épisodes de forme légère de sub-luxation”.
M. [P] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours puis a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 10 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [D] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [P] [U],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 8 septembre 2008,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [P] [U], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% réévalué par la CPAM et confirmé par la CMRA suite à sa demande de révision du 20 juin 2022 en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [O] [D] a déposé son rapport d’expertise le 28 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise reçues par courriel du 18 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, M. [P] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes,
- homologuer le rapport du docteur [D],
- réévaluer le taux d’incapacité permanente à 12%,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il se fonde sur le rapport de l’expert lequel a relevé un état antérieur muet et que l’accident avait révélé “les prédispositions à la luxation de l’épaule gauche”. Il soutient que le docteur ne fait que confirmer les constats opérés par le docteur [S] qui a certifié les lésions et séquelles dont il souffre depuis son accident du travail de 2008.
Par courriel du 16 septembre 2024 et par courrier reçu le 24 septembre 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des observations de son médecin conseil. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8% et de débouter l’assuré de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les observations du docteur [N] qui souligne l’existence d’un état antérieur bien documenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 16 septembre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 28 mai 2024, le docteur [D] indique que :
“4. (...) Monsieur a bénéficié de plusieurs infiltrations au niveau de l’épaule gauche notamment lors de l’arthrographie de l’épaule gauche le 03 01/ 2022 pour douleurs chroniques et sensation d’instabilité avec épisodes de luxation de l’épaule gauche en 2009.
L’IRM de l’épaule gauche réalisée le 20 09 2022 pour bilan de douleurs de l’épaule gauche avec notion de luxation retrouve une rupture transfixiante complète du tendon du supra épineux et de l’infra épineux sur tendinopathie sous jacente avec désinsertion quasi-complète du tendon sous scapulaire avec subluxation médiale du tendon du long biceps ainsi qu’une amyotrophie et une involution graisseuse supérieure à 75 % du subscapulaire et une amyotrophie avec involution graisseuse est évaluée à 30 % du muscle du supra et de l’infra épineux.
Ainsi, les séquelles à la consolidation de la rechute le 20 06 2022 sont sur le plan anatomique une rupture transfixante complète du tendon du supra-épineux et de l’infra-épineux gauche et une sous-utilisation imputable à ces lésions qui sont imputables au fait accidentel de 2008 [erreur de plume corrigée], il est retrouvé une amyotrophie des muscles de l’épaule en cohérence avec la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche sur état antérieur, il s’agit du côté non dominant.
Notons que le médecin-conseil retrouvait une limitation importante des amplitudes articulaires de l’épaule, il avait indiqué droit mais il s’agit probablement du côté gauche puisque l’amyotrophie est constatée à gauche et non à droite et notre examen clinique lors de l’expertise retrouve une antépulsion à 130° avec une abduction à 130° et une rotation diminuée également et rétropulsion diminuée également et les mouvements complexes légèrement altérés, nous retiendrons donc un taux d’incapacité permanente imputable aux faits de l’instance à 12%. (...)
5. Les luxations récidivantes sont un état antérieur mais M. nous déclare qu’il n’avait aucun état antérieur symptomatique au niveau de l’épaule gauche avant le fait accidentel de l’instance, il n’avait jamais consulté de chirurgien orthopédiste ni de rhumatologue ni d’arrêt de travail sur l’épaule gauche. Ainsi, l’accident du travail a révélé les prédispositions à la luxation de l’épaule gauche et le mécanisme accidentel a été à l’origine d’une atteinte tendineuse de l’épaule gauche et la rupture tendineuse objectivée à l’IRM de l’épaule gauche en 2022 est imputable aux faits de l’instance.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie à 8% puisque Monsieur présente une diminution moyenne de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante sur état antérieur, en raison de la diminution des amplitudes articulaires pour l’antépulsion à 130° du côté lésé contre 180° du côté sain, l’abduction diminuée à 130° contre 180° du côté sain, rétropulsion à 20° contre 30° du côté sain et une rotation externe diminuée du côté lésé contre une rotation externe normale du côté sain, nous retenons un taux d’incapacité permanente imputable aux faits de l’instance à 12%. (...)”
Le docteur [D] conclut donc qu’il existait un état antérieur mais qu’il était muet pour justifier la révision du taux.
La CPAM verse aux débats les observations médicales de son médecin-chef, le docteur [N], établies le 6 août 2024. Elle conclut au maintien du “taux de 8% dans la mesure où il s’agit d’une épaule gauche non dominante et qu’il existe un état antérieur bien documenté.”
Il résulte des pièces médicales annexées au rapport de l’expert, notamment le rapport de révision du taux établi par le docteur [R] le 19 août 2022 que l’accident du travail a consisté en une luxation de l’épaule, remise en place par l’assuré lui même, deux rechutes ont été prises en charge en 2011 et 2015, l’assuré a bénéficié de deux infiltrations mais pas de chirurgie. Un arthroscanner du 29/09/2010 de l’épaule gauche met en évidence des “lésions de la coiffe des rotateurs avec des perforations des tendons supra et infra-épineux irrégulières.” Le médecin conseil a procédé à l’examen clinique du patient le 17 août 2022. Dans la discussion médico-légale, il indique : “l’atteinte de la coiffe des rotateurs gauche n’est signalée que sur un examen d’imagerie de 2010 et ne peut être attribuée au fait accidentel”. Les séquelles prises en charge ne
sont donc que les épisodes de forme légère de sub-luxation du côté non dominant.
Le docteur [D] indique que les luxations récidivantes sont un état antérieur. Ces séquelles ont bien été prises en charge par la CPAM.
Le docteur [D] indique également que le mécanisme accidentel a été à l’origine d’une atteinte tendineuse de l’épaule gauche et que la rupture tendineuse objectivée à l’IRM de l’épaule gauche en 2022 est imputable aux faits de l’instance.
Toutefois, il résulte du rapport du médecin conseil que cette atteinte tendineuse est observée sur une IRM de 2010, un an après le fait accidentel et ne peut être attribuée à celui-ci.
Le docteur [D] ne s’explique nullement sur les raisons médicales qui lui font affirmer que la rupture transfixiante constatée sur l’IRM du 20 septembre 2022 est en lien avec l’accident de 2008 alors même que le médecin conseil estime que l’atteinte signalée dès 2010 ne peut être attribuée au fait accidentel.
Selon le barème indicatif d’invalidité applicable, au point 1.1.2. atteintes des fonctions articulaires : “Luxation récidivante de l'épaule :
La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :” limitation légère de tous les mouvements, 8 à 10 pour l’épaule non dominante.
Le taux fixé par la CPAM est conforme au barème. Il tient compte de l’existence d’un état antérieur. Les conclusions de l’expert ne permettent pas de considérer que cet état a été révélé par l’accident alors même qu’il n’est observé qu’un an plus tard sur une imagerie.
Dans ces conditions, la contestation du demandeur sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 146-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 1er septembre 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [U] à 8 % au titre de l’aggravation des séquelles de son accident du travail du 18 septembre 2008 ;
Met les dépens à la charge de M. [P] [U] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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