Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/09530
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/09530
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N° 2026 /164
Rôle N° RG 25/09530 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQA
[I] [G]
C/
[R] [U]
[S] [D],
[B] [W][J]
épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE,
Me Maud SECHER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 10 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12-25-0142
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 24 août 1942 à [Localité 1] (28), de nationalité française,
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien BADIE, SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [R] [U]
né le 15 novembre 1934 à [Localité 3] (06), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maud SECHER, SELARL CHAMBONNAUD-BAGNOLI- SECHER, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [D], [B] [F] -[J]
épouse [U]
née le 17 mai 1937 à [Localité 3] (06), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maud SECHER, SELARL CHAMBONNAUD-BAGNOLI- SECHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2006, M. [R] [U] et Mme [S] [A] (époux [U]) ont donné en bail à M. [I] [G] et Mme [S] [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le règlement d'un loyer mensuel actualisé à la somme de 1 697,50 euros.
Mme [G] est décédée le 7 mars 2022, laissant M. [G] comme seul locataire des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, les époux [U] ont fait délivrer à M. [G] un congé pour reprise avec effet au 4 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, les époux [U] ont fait délivrer au locataire une sommation de quitter les lieux dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, les époux [U] ont fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, afin d'entendre ordonner son expulsion et sa condamnation à diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juin 2025, ce magistrat a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail du 30 août 2006 liant les parties à compter du 5 septembre 2024 ;
- dit que M. [G] devra quitter les lieux notamment par la remise des clefs ;
- ordonné, faute de départ volontaire de M. [G] dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné M. [G] à payer aux époux [U] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel provisions sur charges comprises, soit la somme de 1 697,50 euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ;
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [G] ;
- condamné M. [G] à payer aux époux [U] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er août 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
À titre principal,
Vu la difficulté sérieuse tenant au fait que la preuve du caractère réel et sérieux du congé pour reprise délivré par les époux [U] à son encontre n'est pas rapportée ;
Vu que le motif de congé pour reprise délivré à la demande des époux [U] à son encontre n'est pas justifié ;
- juger que le motif de congé pour reprise délivré à la demande des époux [U] se heurte à des contestations sérieuses ;
- renvoyer les époux [U] à mieux se pourvoir au fond ;
À titre subsidiaire,
- lui allouer un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
- condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les époux [U] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [G] de ses demandes ;
- constater que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expulsion de l'appelant pour occupation sans droit ni titre
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, alors même que les époux [U] se prévalent d'une occupation sans droit ni titre de M. [G], en ce qu'il s'est maintenu dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise qui lui a été signifié, M. [G] conteste la validité du congé en raison d'un motif de reprise fallacieux.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un congé pour reprise, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur sa validité sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande des intimés d'ordonner l'expulsion de l'appelant de leur bien pour occupation sans droit ni titre.
Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur, qui ne souhaite pas renouveler le contrat, doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement soit par décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, qui peut être ses descendants. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
Le congé pour reprise délivré le 28 février 2024 précise que les époux [U] entendent reprendre le logement au bénéfice de leur petite fille, madame [V] [U], née le 26 mai 1991, étant fonctionnaire de l'éducation nationale et domiciliée chez ses parents également à [Localité 6], étant à la recherche d'un appartement pour installer sa famille.
Ils produisent plusieurs documents démontrant que Mme [V] [U] habite à [Localité 6], à savoir une attestation d'hébergement de ses parents, son avis d'imposition et des documents relatifs à son activité professionnelle et notamment les statuts de la société qu'elle a constituée indiquant qu'elle demeure à [Localité 6].
Par ailleurs, ils produisent le bail de location du logement que son compagnon occupe à [Localité 6] et la convention de divorce de ce dernier indiquant que son fils réside une semaine sur deux chez lui.
Enfin, ils versent aux débats des éléments médicaux démontrant que Mme [U] est enceinte.
Se prévalant d'un motif de reprise fallacieux, M. [G] soutient que Mme [V] [U] n'exerce aucune fonction au sein de l'éducation nationale, qu'elle n'a pas de famille à charge et que le retour de [Localité 7] est purement hypothétique.
Afin de contester la véritable volonté des époux [U] de reprendre le bien pour y loger leur petite-fille, M. [G] verse aux débats des éléments le concernant à savoir son avis d'imposition et un certificat médical de sorte qu'il ne démontre pas le caractère frauduleux du congé ni l'absence d'intention de Mme [U] d'occuper les lieux à titre d'habitation principale.
Dès lors, au moment de la délivrance du congé, le motif de reprise invoqué par les époux [U] pour y loger leur petite-fille n'était, à l'évidence, pas fallacieux.
En l'état de ces éléments, la validité du congé pour reprise qui a été délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la preuve d'un trouble manifestement illicite caractérisé par une occupation sans droit ni titre de M. [G] au-delà de l'expiration du congé qui a été délivré est rapportée avec l'évidence requise en référé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné à M. [G] de libérer les lieux et restituer les clés aux époux [U] et, à défaut, son expulsion et l'a condamné à leur verser une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer contractuel, provision sur charges comprises, soit la somme de 1 697,50 euros par mois jusqu'à son départ effectif des lieux.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de M. [G] de délais pour quitter les lieux
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, M. [G] est en droit de solliciter des délais complémentaires pour quitter les lieux, dès lors qu'il n'y est pas entré à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au soutien de sa demande de délai, il fait valoir qu'il est âgé de 83 ans, perçoit une retraite modeste, est veuf, a une santé fragile et se trouve dans une situation de vulnérabilité manifeste. Il produit son avis d'imposition 2024 au titre des revenus 2023 faisant apparaître qu'il perçoit un revenu net moyen mensuel de 2 108,75 euros. Par ailleurs, il produit un certificat médical indiquant qu'il a plusieurs problèmes de santé, les plus invalidants étant une hypertension artérielle et une arthrose avec la mise en place d'une prothèse de genou et ce, dans un contexte de dépression suite au décès de son épouse.
S'il rapporte la preuve qu'il a une santé fragile, il convient de noter qu'il a déjà bénéficié de délais pour trouver un autre logement en ce qu'il l'occupe, sans droit ni titre, depuis septembre 2024.
En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] aux dépens de première instance et à payer aux époux [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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