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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-43.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.518

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme SACMA, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur François A..., demeurant à Vinon-sur-Verdon (Var), route de Ginasservis, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., X..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sacma, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s 87-43.518 et 87-44.171 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987) et les pièces de la procédure, que M. A... a été engagé au mois d'août 1978 en qualité d'ingénieur par la société Sacma et a été par la suite titulaire d'actions de ladite société ; qu'au mois d'avril 1982, la société ayant des difficultés financières et ayant été assignée en déclaration de règlement judiciaire par ses créanciers, les associés ont signé un acte par lequel accord était donné par chacun d'eux pour que les sommes dues à titre de salaire soient bloquées "au compte courant de la société dans la mesure où Sacma peut poursuivre ses activités hors d'un règlement judiciaire et ce, jusqu'à l'obtention des marchés d'Etat prévus, ou autre contrat permettant une meilleure trésorerie" ; qu'à partir du mois de juin 1983, M. A... a réclamé le paiement de son salaire et que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, rupture dont il a estimé son employeur responsable ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour retard dans le paiement, ainsi que d'une demande en remise sous astreinte du certificat de travail et des bulletins de salaire ; Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches réunies : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sacma à payer la somme représentant l'arriéré de salaires au 31 décembre 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui retient que le consentement du salarié a été donné sous la pression de l'employeur pour décider que la convention de compte courant n'était pas applicable? sans relever un quelconque élément de nature à établir que la contrainte prétendument exercée avait été déterminante du consentement de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1192 du Code civil et, d'autre part, que l'erreur portant sur les conséquences de droit d'une convention ne revêt aucun caractère substantiel ; que la cour d'appel qui décide que la convention litigieuse ne pouvait produire effet en se fondant sur le fait que le salarié ignorait la nature véritable du compte courant dans la mesure où il avait continué à exiger paiement des salaires, a ainsi retenu implicitement l'erreur de droit portant sur les conséquences de la convention de compte courant en violation de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait référence d'une part à la pression du dirigeant de la société Sacma que pour évoquer les circonstances de fait ayant conduit à la signature du document invoqué par la société, d'autre part à l'ignorance de M. A... de la nature véritable du compte courant que pour expliquer le vote d'approbation par les associés des comptes de l'exercice 1982 postérieurement à la signature dudit document, n'a, contrairement aux énonciations des deux branches du moyen, pas retenu un quelconque vice du consentement mais a procédé à une interprétation de la volonté du signataire rendue nécessaire par le caractère confus dudit document et l'absence de précision tant sur les sommes dues que sur la durée du blocage envisagé, que le moyen en ses première et quatrième branche n'est donc pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches réunies du premier moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui retient que la volonté réelle du salarié au moment où il a passé l'acte ne correspondait pas à sa volonté clairement et précisément exprimée de bloquer les salaires en compte courant jusqu'à ce que la trésorerie de la société soit plus saine, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, il est interdit de prouver par témoignage ou présomption outre et contre le contenu des actes ; que la cour d'appel qui, en dépit de l'acte clair et précis par lequel un salarié a accepté de bloquer ses salaires en compte courant, s'appuie nénanmoins sur des présomptions pour décider que la volonté réelle de ce dernier ne correspondait pas à sa volonté exprimée, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé la rédaction confuse de l'acte invoqué par la société, l'absence totale de précision tant sur les sommes dues que sur la durée du blocage envisagé et les circonstances de fait à la suite desquelles le document avait été signé, ce dont il résultait que cet acte n'était ni clair ni précis et rendait nécessaire son interprétation, a, hors de toute dénaturation et de toute violation des règles de preuve, décidé qu'il n'apparaissait pas que M. A... ait eu la volonté réelle de transférer définitivement ses salaires à un compte courant social ; Sur la cinquième branche du premier moyen : Attendu qu'il est enfin fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis la demande de M. A... alors, selon le pourvoi, qu'en matière de simulation l'existence de la contre-lettre ayant force obligatoire entre les parties ne peut être établie que par un écrit si l'acte ostensible est lui-même rédigé par écrit ; que la cour d'appel qui retient que l'opération de mise en compte courant des salaires, concrétisée par un acte sous seing privé, était fictive pour décider que le salarié avait le droit de réclamer paiement de ses salaires, a ainsi admis que la preuve de la contre-lettre pouvait être établie par présomption en violation des articles 1321 et 1341 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir, hors de toute dénaturation, procédé à l'interprétation nécessaire de la volonté de M. A... et décidé que ce dernier n'avait jamais eu l'intention de renoncer à exiger le paiement de l'intégralité de ses salaires et qu'il n'avait pas existé entre les parties de véritable convention de compte courant susceptible d'emporter novation, n'a, ce faisant, pas recherché l'existence d'une simulation, mais constaté l'absence de volonté de créer un compte courant alors, surtout, qu'à aucun moment n'était invoquée par la société Sacma l'existence de remises réciproques, alternées et enchevêtrées de nature à caractériser un compte courant ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sacma à verser à M. A... une somme à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le pourvoi, que l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due que lorsque le salarié n'a pas bénéficié des congés auxquels il peut prétendre ; que dans l'hypothèse où celui-ci a pris ses congés, c'est à lui qu'il revient d'établir en sa qualité de demandeur en indemnité que l'employeur demeure débiteur à son égard ; que la cour d'appel qui a décidé que l'employeur n'établissait pas avoir payé les indemnités dues au salarié, a renversé le fardeau de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le paiement des indemnités dues pour les congés payés étant, aux termes de l'article D. 223-6 du Code du travail, soumis aux règles fixées pour le paiement des salaires, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel constatant que l'employeur, débiteur de l'obligation n'établissait pas que les indemnités afférentes à la période en cause avaient été payées, a prononcé la condamnation critiquée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Sacma était redevable de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Sacma soutenait dans ses conclusions que M. A... avait, en réalité, démissionné après avoir retrouvé du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la détermination de l'auteur de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part l'employeur ayant soutenu que le salarié s'était désintéressé de son travail et s'était absenté sans autorisation, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement abusif sans rechercher si celui-ci ne revêtait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société Sacma dans le détail de son argumentation, après avoir énoncé que le défaut de paiement des salaires constitue un manquement de la part de l'employeur à ses obligations essentielles et constaté que M. A... n'avait pu percevoir régulièrement son salaire malgré ses réclamations, en a justement déduit que l'employeur était responsable de la rupture, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; qu'après avoir constaté qu'aucun motif imputable au salarié n'existait, elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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