Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE DE LA MARNE, pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur Bernard X..., domicilié ... de la Marne, BP. 122, à Châlons-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit de :
1°) de la société anonyme FRESA, dont le siège est ... RI, à Châlons-sur-Marne (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux,
2°) de Monsieur Y..., délégué syndical indépendant, domicilié à Châlons-sur-Marne (Marne), ... RI,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun grief régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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