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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2308692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308692

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bordeaux Démolition Service, représentée par Me Fougeras, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'établissement public d'insertion de La Défense (EPIDE) à lui verser une provision de 4 439,40 euros au titre du solde du lot n° 1 " déconstruction et désamiantage " du marché de travaux portant sur la déconstruction du bâtiment 07 et du ravalement des façades 30 du centre EPIDE de Bordeaux, à assortir, d'une part, des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de 8 points de pourcentage, à compter du 20 janvier 2022 et jusqu'à complet paiement de la somme due au titre de la retenue de garantie, et, d'autre part, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; 2°) de condamner l'EPIDE aux dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'EPIDE conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a réglé à la SAS Bordeaux Démolition Service la somme de 4 439,40 euros le 21 août 2023 et que les intérêts moratoires y afférents arrêtés à la date du 22 août 2023, d'un montant de 681,45 euros et assortis de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, ont également été réglés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des attestations de l'agent comptable de l'EPIDE qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la provision sollicitée par la SAS Bordeaux Démolition Service, d'un montant de 4 439,40 euros, lui a été réglée le 21 août 2023, de même que les intérêts moratoires y afférents arrêtés à la date du 22 août 2023, d'un montant non contesté de 681,45 euros, eux-mêmes assortis de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, la SAS Bordeaux Démolition Service n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la SAS Bordeaux Démolition Service présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Bordeaux Démolition Service présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'établissement public d'insertion de La Défense (EPIDE) versera à la SAS Bordeaux Démolition Service la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Bordeaux Démolition Service est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bordeaux Démolition Service et à l'EPIDE. Fait à Cergy, le 15 février 2024. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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