Cour d'appel, 10 décembre 2008. 07/01681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01681
Date de décision :
10 décembre 2008
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ARRET No
RV / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU DIX DECEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 04 Novembre 2008
No de rôle : 07 / 01681
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 10 AVRIL 2007 RG No 05 / 1345
Code affaire : 36Z
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Georges X... C / SCP SCHWOB & ASSOCIES
PARTIES EN CAUSE :
Maître Georges X..., de nationalité française, demeurant...
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Thierry HOULMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
ET :
SCP SCHWOB & ASSOCIES, ayant son siège, 25 rue Jean Mieg-68100 MULHOUSE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 04 Novembre 2008, a été mise en délibéré au 10 Décembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Georges X..., avocat et ancien associé de la SCP SCHWOB et ASSOCIES, a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 août 2007, interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 5 juin 2007 qui l'a condamné à payer à la SCP la somme de 134 234, 39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005, en application des dispositions statutaires consécutivement à son retrait de la société le 31 juillet 2004.
Par conclusions déposées le 1er février 2008, Me X... demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :
- dire que les dispositions de l'article 33 des statuts de la société sont illégales car contraires à l'ordre public dans la mesure où elles font obstacle à son droit de réinstallation et au libre exercice de son activité,
- constater qu'il s'est d'ores et déjà vu attribuer des éléments d'actif pour une somme de 112 606, 72 € en contrepartie de l'annulation de ses parts sociales suite à l'exercice de son droit de retrait,
- condamner l'intimée à lui payer une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 4 juin 2008, la SCP SCHWOB et ASSOCIES conclut à la confirmation du jugement et, sur son appel incident, à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3. 181, 70 € au titre du préjudice de trésorerie subi depuis le 31 juillet 2004, en tout cas depuis le 15 octobre 2004, en raison de la résistance abusive opposée au règlement de la somme de 21 878, 96 € déterminée dans le rapport B..., ainsi qu'une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2008,
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'application de l'article 23 des statuts de la SCP SCHWOB et ASSOCIES relatif à l'évaluation des parts sociales de Me X... n'est pas discutée devant la cour ;
Que subsiste en litige l'application de l'article 33 desdits statuts ;
Attendu que selon l'article 33 des statuts de la SCP SCHWOB et ASSOCIES modifiés selon acte du 31 décembre 1985, enregistré à la recette de Mulhouse-Est le 8 janvier 1986, lorsqu'un associé se retire mais poursuit son activité professionnelle en dehors de la société, il y a lieu à réduction de capital par annulation des parts sociales qu'il détient ; qu'à l'expiration de la première année de séparation, il pourra, à la demande soit de ses associés, soit de la société, être procédé contradictoirement à la détermination de la clientèle qui aura retiré sa confiance à la société au profit dudit associé ; que la valeur de cette clientèle sera réputée égale aux honoraires et émoluments encaissés au titre de celle-ci au cours des douze mois précédant le retrait et sera rapprochée de la valeur des parts de l'associé déterminée comme il est prévu à l'article 23 ; que si le premier chiffre excède le second, l'associé qui se retire devra une soulte à la société d'un montant correspondant à la différence ; dans la situation inverse, la société devra une soulte calculée de la même manière à l'associé qui se retire ;
Attendu qu'une analyse des conséquences financières du retrait de Me X... a été effectuée par M. B..., commissaire aux comptes, désigné à l'initiative des quatre associés restants, de Me X... et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse qui a évalué à 36 989, 96 € la valeur de la perte fiscale ou économique subie par la SCP du fait du retrait, et qui a procédé à l'évaluation de la perte de clientèle consécutive à l'exercice du retrait, dont il est résulté une soulte de 115 991, 24 € à la charge de l'avocat qui s'est retiré ;
Attendu que Me X... n'élève aucune contestation chiffrée à l'encontre du rapport de M. B... et se borne, aux termes de ses écritures, à émettre des objections d'ordre général relatives aux entraves que l'application de ces dispositions apporte à l'exercice de ses droits ci-dessus rappelés ;
Attendu qu'il ressort de la comptabilité de la SCP SCHWOB et ASSOCIES, non contestée par Me X..., que les honoraires et émoluments encaissés au titre de la clientèle du défendeur au cours de la période allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 représente une somme de 228 597, 98 € HT ;
Attendu que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges, partant du solde à percevoir par la SCP SCHWOB et ASSOCIES, ont exactement retenu qu'il convenait d'y ajouter le solde de la balance opérée par M. B... relatif au coût en termes de trésorerie, fiscalité et de personnel résultant du retrait de l'associé pour un montant de 21 878, 96 €, déterminé selon l'approche fiscale la plus favorable à l'intéressé, et d'en retrancher le solde créditeur de son compte d'attente arrêté à la somme de 3. 635, 81 € ;
Qu'ainsi Me X... est débiteur envers la SCP SCHWOB et ASSOCIES de la somme de :
* 115 991, 24 + 21 878, 96-3635, 81 = 134 234, 39 € ;
Attendu que Me X... ne démontre pas que les dispositions statutaires dont l'objet est de réparer le déséquilibre financier résultant du départ d'un associé font obstacle à son droit de réinstallation et au libre exercice de son activité, alors que, comme l'a justement relevé le tribunal, celui-ci a pu continuer son activité professionnelle au sein d'un nouveau cabinet sur la place de Mulhouse ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que la SCP SCHWOB et ASSOCIES demande à hauteur d'appel la réparation de son préjudice de trésorerie qu'elle évalue forfaitairement à 15 % de la somme de 21 878, 96 € ;
Mais attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice distinct du retard de paiement, l'intimée ne peut prétendre à une indemnité autre que les intérêts moratoires de la créance à compter de la mise en demeure ;
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'intimée une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Belfort,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCP SCHWOB et ASSOCIES de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie,
CONDAMNE Georges X... à payer à la SCP SCHWOB et ASSOCIES la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Georges X... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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